Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2305528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 25 novembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Gossa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité le 22 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement soit des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit sur celles de l’article L. 423-23 de ce même code ainsi que sur les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— ladite décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— ladite décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 :
— le rapport de M. Holzer,
— et les observations de Me Gossa, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A, ressortissante russe née le 27 août 1951, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade à la suite de sa demande datée du 22 février 2022 et qu’elle a complétée les 4 avril et 3 mai suivants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une demande réceptionnée le 22 février 2022, Mme A a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier daté du 8 août 2023 et réceptionné le lendemain par les services préfectoraux, Mme A a demandé, par le biais de son conseil, au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à une telle demande. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, Mme A est fondée à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution de ce jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de réexaminer la demande présentée par Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, d’autre part, de lui délivrer, dès cette notification, un document autorisant provisoirement sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande qui ne lui permettra toutefois pas de travailler en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, d’une part, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A et, d’autre part, de munir cette dernière, dès cette même notification et dans l’attente de ce réexamen, d’un document valant autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, premier conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2305528
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