Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2026, n° 2603460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Naili, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2025 par laquelle la préfète de la Loire a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet, comme en atteste la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ; il n’a pas été mis en mesure de déposer sa demande dans les délais, l’information de la préfecture de la Loire sur la possibilité d’effectuer sa demande ayant été tardive ; la préfecture n’était pas fondée à demander la production d’un certificat de mariage datant de moins de trois mois, cette pièce n’étant pas exigée par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la condition d’urgence doit être présumée, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et quand bien même sa demande n’aurait pas été effectuée dans le délai prescrit à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est en situation de précarité en France, eu égard à sa situation professionnelle et familiale ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2600532 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 11 décembre 1990, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que la décision du 27 février 2025 par laquelle la préfète de la Loire a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’une part, selon l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 431-11 du même code, dans sa version applicable du 1er mai 2021 au 16 juin 2025 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Le second alinéa de cet article, introduit par le décret susvisé du 13 juin 2025 et applicable à compter du 16 juin 2025, prévoit que : « En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ».
4. D’autre part, selon l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande.». Aux termes de l’article R* 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il résulte de l’instruction que la préfète de la Loire a décidé de clôturer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… au motif que l’intéressé a présenté un dossier incomplet qui n’a pas pu faire l’objet d’une instruction. Si M. A… indique avoir déposé un dossier complet, il résulte de l’instruction que la préfète de la Loire a sollicité de l’intéressé le 25 septembre 2025 la production d’un justificatif de nationalité ainsi que d’un justificatif de mariage, pièces qui constituent des éléments obligatoires nécessaires à l’instruction en application du point 29 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte en outre pas de la demande de complément jointe par le requérant à l’instance que la préfète du Rhône aurait exigé la production d’un justificatif de mariage de moins de trois mois, comme il l’allègue. Par suite, et quand bien même une attestation de prolongation d’instruction aurait été délivrée à M. A…, son dossier de demande était incomplet, et la décision du 26 octobre 2025 contestée constitue un refus d’enregistrement, qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, aucune décision implicite ou explicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pu naître, et les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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