Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2407470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 décembre 2024 et 18 avril 2025, M. B C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de la demande du requérant dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à payer une somme de 1 200 euros à Me Ruffel sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle et au requérant une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
— en estimant que sa demande de titre salarié devait être regardée comme une première demande et en lui opposant l’absence de visa long séjour alors qu’il remplissait les conditions pour obtenir le changement de statut sollicité, le préfet a méconnu l’article 3 de l’accord franco – marocain et entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— le préfet a commis des erreurs de droit en opposant comme motif de refus du titre de séjour « salarié », le non-respect des conditions de renouvellement du titre en qualité de « travailleur saisonnier » et en ne prenant pas en compte l’autorisation de travail dont il bénéficie ;
— le préfet a méconnu l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation relève de circonstances exceptionnelles fondant son admission exceptionnelle au séjour et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sans avoir préalablement procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité de saisonnier en cours de validité.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Barbaroux, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant Marocain né le 28 avril 1989, est entré sur le territoire français le 30 avril 2021 sous couvert de son passeport et d’un visa à entrées multiples mention « travailleur saisonnier » valable du 12 avril 2021 au 11 juillet 2021. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 12 juillet 2021 au 11 juillet 2024. Par une demande du 19 janvier 2024, il a sollicité un changement de statut de travailleur saisonnier en salarié. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, que M. C est entré sur le territoire français le 30 avril 2021 sous couvert de son passeport muni d’un visa à entrées multiples mention « travailleur saisonnier » valable du 12 avril 2021 au 11 juillet 2021. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 12 juillet 2021 au 11 juillet 2024. Le requérant a travaillé plusieurs années dans la maçonnerie et justifie à ce titre d’un contrat à durée indéterminée conclut avec la Sarl Abcl Construction Languedoc. En outre, il produit à l’appui de sa demande une autorisation de travail favorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère en date du 1er décembre 2023. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de procéder au changement de son statut de travailleur saisonnier en salarié est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et à en demander l’annulation. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an seront annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ruffel et à M. C d’une somme en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2024 du préfet de l’Hérault refusant de délivrer à M. C un titre de séjour salarié assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. C un titre de séjour salarié dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. D
L’assesseure la plus ancienne,
M. A
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2025.
La greffière,
A. Junon
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