Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2503942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2503942, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite à un excès de vitesse supérieur à 40 km/h commis le 12 février 2025 à 15 heures 05 sur la commune de Jouarre ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation.
Mme A soutient que :
— elle reconnaît pleinement l’infraction à l’origine de la mesure de suspension de son permis de conduire, et en assume l’entière responsabilité ;
— elle a pris les mesures nécessaires pour éviter toute récidive ;
— cette mesure de suspension a un impact significatif sur sa vie quotidienne ; elle rencontre en effet de grandes difficultés pour se rendre quotidiennement à son travail ; de même, elle doit accompagner régulièrement sa grande fille à un suivi médical particulier, ce qui nécessite des déplacements réguliers à 25 kilomètres de son domicile ;
— son permis disposait de la totalité des 12 points jusqu’à cette infraction du 12 février 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 13 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5 () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
2. Mme B A, née le 27 janvier 1986, a fait l’objet le 13 février 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite à un excès de vitesse supérieur à 40 km/h commis le 12 février 2025 à 15 heures 05 sur la commune de Jouarre. Par la requête susvisée, Mme A demande d’annuler cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, Mme A se contente de soutenir qu’elle reconnaît pleinement l’infraction à l’origine de la mesure de suspension de son permis de conduire, et qu’elle en assume l’entière responsabilité, qu’elle a pris les mesures nécessaires pour éviter toute récidive, que cette mesure de suspension a un impact significatif sur sa vie quotidienne puisqu’elle rencontre en effet de grandes difficultés pour se rendre quotidiennement à son travail et qu’elle doit accompagner régulièrement sa grande fille à un suivi médical particulier, ce qui nécessite des déplacements réguliers à 25 kilomètres de son domicile ; enfin, la requérante soutient que son permis disposait de la totalité des 12 points jusqu’à cette infraction du 12 février 2025. Toutefois, aucun de ces moyens, pour louables ou regrettables qu’ils soient, ont une incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire de Mme A pour six mois
4. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du 13 février 2025, qui ne sont assorties que de moyens inopérants, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 5 mai 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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