Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2023, n° 2303040
TA Lyon
Rejet 12 juin 2023
>
CE
Annulation 9 octobre 2023
>
CE
Désistement 15 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que la requête était tardive, car le délai de recours avait expiré avant l'enregistrement de la requête.

  • Rejeté
    Incompatibilité des mandats

    La cour a jugé que le mandat de conseiller métropolitain ne fait pas partie des mandats listés par l'article LO 141 du code électoral, et que la décision de la préfète était conforme à la législation.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête déposée par M. E B et M. A D demandant au tribunal de déclarer irrecevables les conclusions de la commune de Rillieux-la-Pape et d'annuler la décision de la préfète du Rhône refusant de déclarer la démission de M. F G de son mandat de conseiller municipal. Les requérants soutiennent que le mandat de conseiller métropolitain doit être assimilé à celui de conseiller départemental et que les dispositions du code électoral méconnaissent le principe d'égalité devant la loi. La commune de Rillieux-la-Pape et la préfète du Rhône soutiennent que la requête est tardive et que les requérants n'ont pas intérêt à agir. Le tribunal rejette la requête, considérant que celle-ci est tardive et que les requérants n'ont pas intérêt à agir.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 12 juin 2023, n° 2303040
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2303040
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011
  2. LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013
  3. LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014
  4. Code électoral
  5. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2023, n° 2303040