Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mars 2025, n° 2500773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500773 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 mars 2025, Mme A C B D, représentés par Me Ngameni, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de sa remise aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire à remettre à l’OFPRA sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Maître Ngameni renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle au titre de l’instance introduite devant la juridiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le non-lieu :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " .
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a le 21 mars 2025 retiré l’arrêté attaqué. Par un courrier du même jour, l’autorité administrative a informé le tribunal de ce qu’elle allait procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 18 mars 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B D et à la préfète du Rhône.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
Marion JAFFRÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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