Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2205719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2022 et 10 août 2023, MM. B et Daniel A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune du Conquet a refusé de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif portant sur la constructibilité de la parcelle cadastrée section 0A n° 1642.
Ils soutiennent que leur parcelle est constructible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la commune du Conquet conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, et fait valoir à titre subsidiaire que la parcelle litigieuse n’est pas constructible conformément à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MM. A sont propriétaires de la parcelle cadastrée section 0A n° 1642, située sur le territoire de la commune du Conquet. Le 8 août 2022, M. B A a déposé une demande de certificat d’urbanisme portant sur la constructibilité de ce terrain. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune du Conquet a refusé de délivrer ce certificat d’urbanisme opérationnel positif, au motif que le projet de construction méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande relative à l’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative, saisie d’une demande de certificat d’urbanisme opérationnel, s’assure de la conformité du projet d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et villages ou des secteurs déjà urbanisés.
4. En l’espèce, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, approuvé le 19 décembre 2018 et dont la modification simplifiée n° 1 tendant à prendre en compte les modifications résultant de la loi ELAN a été approuvée le 22 octobre 2019 et en vigueur depuis le 19 novembre 2019, précise les modalités d’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en compatibilité avec les dispositions législatives particulières au littoral. Il retient notamment qu’un village, qu’il est possible de densifier et d’étendre, est un espace urbanisé d’au moins 40 constructions, densément groupé, sans interruption du foncier bâti, structuré autour de voies publiques, qui comprend un ou des espaces publics et possède un potentiel foncier inférieur au bâti existant. Au regard de ces critères, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest identifie seulement une agglomération dans le bourg du Conquet, un village pouvant s’étendre à Lochrist et un village pouvant se densifier à Lanfeust. Il n’identifie pas le secteur de Kerandiou, devant accueillir le projet litigieux de construction, comme une agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le secteur de Keriandou est séparé de la partie urbanisée de l’agglomération du Conquet par des espaces naturels et agricoles exempts de toute construction, et notamment par un couloir boisé constituant une zone humide au demeurant classé en zone N par le plan local d’urbanisme. Il ne comporte que quelques constructions éparses, et forme ainsi un espace d’urbanisation diffuse. Il en résulte qu’il ne présente pas un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de le regarder comme une agglomération ou un village existant au sens de l’alinéa 1 de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, alors même qu’il est desservi par une route et que le terrain d’assiette du projet est entouré au sud par des parcelles déjà bâties. Il ne peut pas plus, en application du second alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, être qualifié de secteur déjà urbanisé. Par suite, la réalisation d’une nouvelle construction est de nature à constituer une extension de l’urbanisation dans un espace d’urbanisation diffuse, laquelle ne pouvait pas être autorisée sans méconnaître les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dès lors, pour ce motif, l’opération projetée devait être déclarée non réalisable. Sont sans incidence sur cette circonstance celles selon lesquelles plusieurs permis ont été délivrés dans le voisinage, en zone inondable, et que le plan local d’urbanisme classe le secteur en zone Uhc.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de MM. A tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 15 septembre 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune du Conquet.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2205719
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