Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 8 janv. 2025, n° 2406344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 16 octobre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de trois ans sur le fondement de la section 2 des dispositions de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, de le munir, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des frais du litige.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur la décision de refus de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente faute de délégation régulière de signature ;
— le préfet a commis une erreur de droit car il vise les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux étrangers salariés ;
— le préfet a commis une erreur de droit car il peut se voir délivrer une carte « compétences et talents » prévue par l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ou, à titre subsidiaire, bénéficier des dispositions de l’article 5 de cet accord relatif aux étudiants ;
— le préfet a commis des erreurs de fait car il justifie d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur et il ne se prévaut pas d’un contrat de travail mais de contrats de stage et d’apprentissage ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au vu des impacts de sa décision ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité de la décision de refus de séjour ;
— la décision d’éloignement et celle refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les observations de Me Oudin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né en 1998, est entré régulièrement en France le 11 novembre 2022 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour « stagiaire ». Par arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de l’Aude a, d’une part, refusé sa demande du 19 septembre 2023 tendant à un changement de statut et à la délivrance d’un titre de séjour étudiant et, d’autre part, prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
3. Il ressort des pièces du dossier que lorsque M. A a fait sa demande de titre de séjour étudiant, il était titulaire d’un visa long séjour en qualité de stagiaire, valable du
9 novembre 2022 au 8 octobre 2023. Par ailleurs, le requérant produit une attestation d’admission au titre de la rentrée universitaire 2023 en master « droit de l’immobilier » à l’Université de Toulouse et un certificat de scolarité valable pour l’année 2024-2025 en master « droit des affaires ». Par ailleurs, il produit plusieurs conventions pour des stages réalisés dans le cadre de son cursus universitaire, du 2 mai au 31 août 2024 et un contrat d’apprentissage, dans le cadre du « master droit des affaires », conclu pour la période allant du 3 octobre 2024 au 2 octobre 2026.
4. Dans ces conditions, en estimant qu’il ne justifiait pas d’une inscription dans un établissement d’enseignement et en se référant à la convention de stage conclue pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, soit avant sa demande de changement de statut, pour en déduire que M. A ne remplissait pas les conditions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’erreurs de fait. Il résulte de l’instruction qu’il n’aurait pas pris la même décision si les erreurs de fait ci-dessus relevées n’avaient pas été commises et elles entachent donc d’irrégularité la décision de refus de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour en sa qualité d’étudiant. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de la décision de refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre « compétences et talents » sur le fondement de la section 2 des dispositions de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007. En revanche, il est établi qu’il suit actuellement des études et dispose d’un contrat d’apprentissage rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », valable pour l’année universitaire 2024/2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et, dans l’attente, il y a lieu d’enjoindre au préfet de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travaillant dans un délai de sept jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil, au titre des frais du litige, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de délivrer à
M. A un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à M. A un titre de séjour « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir dans l’attente, au plus tard dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette décision, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Aude et à Me Oudin.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
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