Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 sept. 2025, n° 2503276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et, département du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, soumet au tribunal d’un litige l’opposant à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». De plus, aux termes de l’article R. 411-1 du code précité « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () »
3. Dans sa requête M. B se borne à exposer les difficultés qu’il a rencontrées avec la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Il ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l’objet de sa requête. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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