Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2206395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel le maire de la commune de Sarcelles a prolongé la mesure de suspension de fonctions dont il faisait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 1er mars 2022 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a méconnu les garanties attachées à la procédure disciplinaire ; il n’a pas été informé des motifs et des griefs de l’administration justifiant la prolongation de la mesure de suspension de fonctions ; il n’a pas été invité à présenter ses observations ni à consulter son dossier ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas l’identité de son auteur et ce, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de fait ; il a repris ses fonctions le 1er mars 2022 ; aucun fait ne justifiait une nouvelle mesure de suspension ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
- il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’il a pris effet le 1er mars 2022 alors qu’il a été notifié le 3 mars 2022 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ; ni les faits reprochés qui ne présentent pas un caractère suffisant de gravité ni l’intérêt du service ne justifiaient de continuer à l’écarter du service alors même qu’il avait repris ses fonctions du 1er au 3 mars 2022 ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ; il a fait l’objet d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant, s’agissant d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et est, en tout état de cause, mal fondé ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- les observations de Me Bertrand, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Horeau, représentant la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint technique territorial, recruté le 12 janvier 2015 par la commune de Sarcelles, exerce ses fonctions à la salle de spectacles André Malraux. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le maire de la commune l’a suspendu de ses fonctions à compter du 28 octobre 2021. Par l’arrêté attaqué du 1er mars 2022, la mesure de suspension de fonctions a été prolongée à compter du 1er mars 2022 au motif que M. B… « est mis en cause concernant divers manquements professionnels ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (…). Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ».
3. Il est constant que M. B… a fait l’objet d’une première mesure de suspension de fonctions à compter du 28 octobre 2021 qui a été prolongée par un arrêté du 1er mars 2022 à compter du même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant faisait l’objet de poursuites pénales à la date de l’arrêté attaqué du 1er mars 2022 au sens des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, qui auraient empêché qu’il soit rétabli dans ses fonctions et justifié la prolongation de la mesure au-delà du délai de quatre mois imparti. La circonstance que de nouveaux éléments seraient survenus postérieurement à l’intervention de la première mesure de suspension ne pouvaient pas justifier une prorogation de la suspension initiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a prolongé la mesure de suspension de fonctions dont il faisait l’objet à compter du même jour.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais de l’instance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par la commune de Sarcelles correspondant aux frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Sarcelles du 1er mars 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Sarcelles versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sarcelles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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