Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 19 mars 2025, n° 2403244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre la décision
du 26 octobre 2023 rejetant sa demande tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est sans domicile fixe, domicilié au CCAS de Cachan, qu’il était ponctuellement hébergé par des amis, qu’il ne peut pas recevoir convenablement ses deux enfants depuis son divorce et qu’il n’a reçu aucune proposition de logement social alors que sa demande de logement social a dépassé un délai de trois ans.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l’instruction de la demande de M. B.
Par un courrier du 12 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux motifs du jugement n° 2310090.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le jugement n° 2310090 rendu par le tribunal le 4 décembre 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 30 mars 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 26 octobre 2023, contre laquelle il a formé un recours gracieux, rejeté à son tour par une décision du 8 février 2024. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de la décision du 8 février 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Par le jugement susvisé du 4 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision initiale de la commission de médiation du 26 octobre 2023 aux motifs que, contrairement à ce que la commission indiquait, la situation de M. B ne souffrait d’aucune incohérence et qu’elle ne pouvait se fonder sur la circonstance que M. B n’avait pas apporté d’éléments probants sur son parcours locatif antérieur. La décision du 8 février 2024, qui se borne à indiquer que l’intéressé « n’a pas apporté d’éléments supplémentaires permettant à la commission de médiation du Val-de-Marne de prendre une décision favorable », est réputée avoir repris ces motifs, déclarés illégaux dans ce même jugement. Ainsi, eu égard à l’autorité de la chose jugée s’attachant aux motifs du jugement du 4 décembre 2024, la décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne en sa séance du 8 février 2024 doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre la décision du 26 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403244
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