Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2214597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2022 et 29 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Henni, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 37 394,84 euros en réparation de ses préjudices résultant des fautes commises par la Ville de Paris, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Henni de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la Ville de Paris a commis une faute en la maintenant sous le statut de vacataire de 2009 à 2019 ;
— la Ville de Paris n’a pas respecté les règles relatives au licenciement d’un agent contractuel ;
— dans l’hypothèse où le refus de renouveler son engagement constituerait une décision de refus de renouvellement de contrat, la Ville de Paris a commis une faute, dès lors, d’une part, que le délai de deux mois prévu à l’article 38-1 du décret n° 88-145 n’a pas été respecté, et, d’autre part, que l’intérêt du service ne justifiait pas une telle décision ;
— la Ville de Paris a rédigé un faux certificat de travail, en indiquant à tort qu’elle occupait un poste d’animatrice en centre de loisirs alors qu’elle exerçait en qualité de relais informatique ;
— elle a subi un préjudice tiré de l’absence de versement de l’indemnité d’administration et de technicité, perçue par les agents contractuels de la Ville de Paris, qui doit être évalué à la somme de 13 211,52 euros ;
— elle a subi un préjudice tiré de l’absence de versement d’une indemnité de licenciement, qui doit être évalué à la somme de 2 484,64 euros ;
— le préjudice tiré de la perte de cotisations non réglées au titre de sa retraite pour l’ensemble des congés sans solde qu’elle a été contrainte de prendre doit être indemnisé ;
— le préjudice financier tiré de l’absence de congé annuel payé entre 2009 et 2019 doit être évalué à la somme de 4 698,68 euros ;
— son préjudice de carrière tenant à la perte de chance sérieuse de poursuivre une carrière au sein de la fonction publique en qualité d’agent contractuel et ainsi de se prévaloir d’une ancienneté pour y évoluer, ou de faire valoir auprès d’autres employeurs son expérience en informatique, doit être évalué à la somme de 2 000 euros ;
— son préjudice moral doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;
— ses troubles dans les conditions d’existence doivent être évalués à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Henni, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la Ville de Paris en qualité de vacataire à compter du 9 septembre 2009 pour exercer ses fonctions au sein de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance, jusqu’au 31 décembre 2019. Sa demande indemnitaire préalable reçue le 30 décembre 2021 par la Ville de Paris ayant été rejetée, elle demande la condamnation de celle-ci à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son maintien sous le statut d’agent vacataire, de la rupture fautive de son engagement et de la délivrance d’un certificat de travail comportant des mentions erronées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le maintien sous le statut d’agent vacataire :
Quant à la faute :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux agents des administrations parisiennes en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 47, 110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 136, de l’article 139 ou de l’article 139 bis de la même loi. () Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. ». En outre, aux termes de l’article 55 du décret du 24 mai 1994 : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ».
3. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a été recrutée par la Ville de Paris à compter du mois de septembre 2009 en qualité d’agent vacataire et qu’elle a essentiellement exercé des fonctions de relais informatique, jusqu’en août 2019, puis a effectué une vacation de trois mois de septembre à décembre 2019 en qualité de gestionnaire, afin de remplacer un agent. Compte tenu notamment du caractère répété de ses engagements sur une période de près de dix ans, et en dépit de la variation du nombre d’heures effectuées selon les mois, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a été employée, de septembre 2009 à décembre 2019, pour répondre à un besoin permanent de la Ville de Paris, qui a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en la maintenant sous le statut de vacataire au cours de cette période.
Quant aux préjudices :
5. En premier lieu, Mme B sollicite la somme de 13 211,52 euros au titre du préjudice tenant à l’absence de perception de l’indemnité d’administration et de technicité. L’intéressée, qui a perçu cette indemnité en août 2010 lorsqu’elle a remplacé un agent technique des écoles, puis en septembre 2010, par erreur selon la Ville de Paris qui fait valoir que cette indemnité est réservée aux agents titulaires de catégorie C, n’établit toutefois pas qu’elle aurait dû bénéficier de cette indemnité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires / A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. (). ». Mme B sollicite la somme de 4 698,68 euros en réparation du préjudice financier tenant à l’absence de congés annuels payés en lien avec le maintien sous le statut de vacataire. Si la Ville de Paris soutient que la rémunération de l’intéressée comprenait une majoration de 10 % au titre des congés annuels, elle ne l’établit toutefois pas pour l’ensemble de la période en cause, cette composante n’apparaissant pas dans les bulletins de paie de l’intéressée ni dans tous ses contrats d’engagement, et la délibération des 11 et 12 février 2002 dont se prévaut la Ville de Paris ne permet pas d’établir que la rémunération des vacataires inclut systématiquement une telle majoration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme demandée de 4 698,68 euros, dont le calcul n’est pas utilement remis en cause par la Ville de Paris, au titre du préjudice financier résultant de l’absence de congés annuels payés.
7. En troisième lieu, la demande relative au préjudice allégué tenant à la perte de cotisations de retraite doit être rejetée, aucune précision n’étant apportée en vue de caractériser ce préjudice et son lien direct et certain avec la faute retenue, alors que Mme B n’a pas sollicité la requalification de ses vacations en contrats à durée déterminée et ainsi la régularisation de sa situation administrative et financière.
8. En quatrième lieu, la requérante soutient qu’elle a subi un préjudice de carrière tenant à la perte de chance d’évoluer et de bénéficier d’avancements, en lien avec son maintien sous le statut de vacataire. Toutefois, il n’est pas établi qu’elle aurait subi un tel préjudice en lien avec le maintien sous le statut de vacataire, alors qu’un agent contractuel n’a aucun droit à avancement et que la requérante ne justifie pas avoir effectué des démarches en vue de devenir agent contractuel ou titulaire.
9. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme B du fait de son maintien sous le statut de vacataire, dans une situation d’incertitude et de précarité, pendant une durée de dix ans, en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la somme de 7 698,68 euros en réparation de ses préjudices résultant de son maintien sous le statut de vacataire de septembre 2009 à décembre 2019.
En ce qui concerne l’absence de renouvellement de l’engagement :
Quant à la faute :
11. En premier lieu, la requérante soutient que la décision de ne pas renouveler sa dernière vacation doit s’analyser comme un licenciement intervenu en l’absence d’insuffisance professionnelle et en méconnaissance de la procédure prévue par le décret n° 88-145 du 15 février 1988. Toutefois, la décision de ne pas renouveler sa dernière vacation ne peut s’assimiler à une rupture avant son terme d’un contrat à durée déterminée, mais doit être regardée comme une décision de refus de renouvellement de son engagement. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la Ville de Paris aurait procédé à un licenciement illégal de nature à engager sa responsabilité.
12. En deuxième lieu, la requérante soutient qu’à supposer que le refus de renouveler son engagement s’analyse comme un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée, la Ville de Paris a commis une faute en ne respectant pas le délai de deux mois prévu par l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, aux termes duquel, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / (). ". Il est constant que Mme B n’a été informée que le 15 décembre 2019 du non-renouvellement de son engagement après le 31 décembre 2019. Dès lors que l’intéressée devait être regardée comme recrutée pour une durée supérieure à deux ans, la Ville a commis une faute en ne respectant pas le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988.
13. En dernier lieu, Mme B soutient que la Ville de Paris a commis une faute en refusant de renouveler son engagement pour des motifs non fondés. Toutefois, alors qu’elle ne bénéficiait pas d’un droit au renouvellement de cet engagement, l’intéressée, dont les nombreuses absences ont été relevées dans un rapport établi le 5 novembre 2019, n’établit pas que le refus de renouveler son engagement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et constituerait, pour ce motif, une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris.
Quant aux préjudices :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable à la date de cessation des fonctions de Mme B : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. / L’indemnité de licenciement est également due à l’agent licencié dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1224-3-1 du code du travail. ». Si Mme B sollicite le paiement d’une somme de 2 484,64 euros à titre d’indemnité de licenciement, il ne résulte pas de l’instruction, comme il a été dit, qu’elle devrait être regardée comme ayant été licenciée et remplirait ainsi les conditions pour percevoir une indemnité de licenciement. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation d’un préjudice financier sur ce fondement.
15. En deuxième lieu, la requérante ne justifie pas avoir subi, en lien direct avec la faute retenue au point 12, un préjudice tiré d’une perte de traitement.
16. En dernier lieu, il sera fait une juste évaluation de l’indemnité à allouer à Mme B en réparation de son préjudice résultant du non-respect du délai prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, en la fixant à la somme de 1 000 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la faute commise lors du refus de renouvellement de son engagement.
En ce qui concerne l’existence de mentions erronées sur le certificat de travail :
18. Ainsi qu’il a été dit, Mme B a exercé, entre novembre 2009 et août 2019, les fonctions de relais informatique et non les fonctions d’animatrice de centre de loisirs comme indiqué dans le certificat de travail délivré à l’intéressée. Cette mention erronée est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris.
19. Toutefois, la requérante, qui allègue qu’elle n’a pas pu faire valoir son expérience en informatique du fait de ces mentions erronées, ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien direct certain avec cette faute.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 8 698,68 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur les intérêts :
21. Mme B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la Ville de Paris.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme B en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Henni de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à Mme B la somme de 8 698,68 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021.
Article 2 : La Ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à Me Henni, avocate de Mme B, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Henni de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Henni et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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