Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2520848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise suspend son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à son édiction, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Il fait valoir que :
la décision attaquée est suffisamment motivée ;
il était fondé, au regard des dispositions des articles L. 224-1 et suivant du code de la routé, à prononcer, dans les 72 heures suivant la constatation de l’infraction commise le 26 octobre 2025, par dérogation à la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois ;
l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté référencé « 3 F » du 27 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’arrêté du 27 octobre 2025 précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. En outre, l’arrêté attaqué vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manifestement mal fondé.
4. En deuxième lieu, depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit des dispositions de l’article L. 224-8 du code de la route qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l’article L. 224-7 intervenait après avis d’une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe de modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit donc se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, que M. C… a été contrôlé, le 26 octobre 2025 à 16 heures, alors qu’il conduisait son véhicule à une vitesse retenue de 171 km/h, sur une route limitée à 110 km/h. Eu égard à la gravité de cette infraction, les circonstances étaient de nature à faire regarder M. C… comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’irrégularité en suspendant le permis de conduire de M. C… sans l’avoir préalablement mis à même de présenter des observations dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté comme étant manifestement infondé.
6. En dernier lieu, M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’excès de vitesse qui lui est reproché ne peut être regardé comme établi en l’absence de mention sur l’avis de rétention de l’homologation du cinémomètre et de sa vérification annuelle. Il doit ce faisant être regardé comme contestant la réalité et l’élément matériel de l’infraction commise le 26 octobre 2025, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que l’avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondée la décision de suspension contestée mentionne les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date et ses conditions de vérification et d’homologation Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
7. La requête de M. C… ne comporte que des moyens manifestement infondés et inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. C…, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de l’Oise.
Fait à Cergy, le 16 avril 2026.
La présidente de la 10e chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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