Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 janv. 2026, n° 2516396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2025 et 16 janvier 2026, la société Totem France, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le maire de Lyon a formé opposition à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 69 rue Duguesclin (6ème arrondissement) ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon de délivrer une décision de non-opposition à cette déclaration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le paiement d’une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, la partie en cause du territoire de la commune de Lyon n’étant pas couverte par le réseau 4G de la société Bouygues Telecom ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’en estimant que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 4, applicable à la zone UCe2, du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ; en effet, notamment, l’immeuble sur lequel porte le projet ne fait l’objet d’aucune protection ; si le projet se situe dans le site inscrit du centre historique de Lyon, le secteur dans lequel il s’insère ne présente aucun intérêt particulier ; enfin, les antennes de téléphonie, installées dans de fausses cheminées, ne modifieront pas la perception de l’immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Totem France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen invoqué n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, le maire n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation en s’opposant au projet en application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 4, applicable à la zone UCe2, du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, compte tenu de l’impact du projet au regard des caractéristiques du secteur dans lequel il prend place.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2509001, par laquelle la société Totem France demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Gentilhomme, pour la société Totem France, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- M. A…, pour la commune de Lyon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, la société Totem France peut se prévaloir de la présomption d’urgence instituée par les dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La commune de Lyon n’invoque aucun élément pour renverser cette présomption. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus qu’invoque la société Totem France, tiré de ce que le maire de Lyon a commis une erreur d’appréciation en opposant au projet les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 4 de la zone UCe2, relatif à la qualité urbaine et architecturale, du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Lyon de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 31 octobre 2024 par la société Totem France. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 1 000 euros à verser à la société Totem France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que cette société, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à cette commune la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le maire de Lyon a formé opposition à la déclaration préalable de la société Totem France est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lyon de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Lyon versera à la société Totem France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon le 20 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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