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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 févr. 2026, n° 2501753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025 la société MaoréDiscount représentée par Me Bukulin, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Kani-Kéli à lui verser à titre de provision une somme totale de 6113,15 euros décomposée comme suit :
-4439,16 euros en principal correspondant à une facture transmise le 21 septembre 2024 et 489,99 euros au titre des intérêts moratoires ;
- 1184 euros au titre des intérêts moratoires se rapportant à une seconde facture transmise le 24 juin 2024, payée le 20 janvier 2025.
2°) de mettre à la charge de la commune de Kani-Kéli la somme de 1000 euros à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sa créance n’est pas sérieusement contestable.
La commune de Kani-Kéli n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 6 février 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal par intérim a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 août 2024, la commune de Kani-Kéli a passé commande de matériel informatique (tablettes) auprès de la société MaoreDiscount qui a procédé à leur livraison en contrepartie de laquelle une facture d’un montant de 4439,16 euros, datée du 6 septembre 2024 a été déposée sur la plateforme Chorus le 21 septembre suivant. Une seconde livraison portant sur des tablettes a donné lieu au paiement de la facture établie le 3 octobre 2023 pour un montant de 18 937 euros le 20 janvier 2025, soit plusieurs mois après le dépôt de cette facture sur Chorus effectif dès le 24 juin 2024. Une relance effectuée par courriel le 6 décembre 2024 , suivie d’un courrier adressé en recommandé par le conseil de la société MaoreDiscount reçu le 9 mai 2025 étant restée partiellement sans effet, par sa requête la société MaoreDiscount demande au juge des référés de condamner la commune de Kani-Kéli à lui verser à titre de provision le montant de la facture impayée de 4439 euros, outre les intérêts moratoires à compter de l’expiration du délai de paiement et celui des intérêts moratoires se rapportant à la facture payée avec retard estimé à 1184, euros, soit la somme de 6113,15 euros au total.
Sur la provision en principal :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude ».
3. Aux termes de l’article L. 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. »
4. Il résulte de l’instruction que la facture n° 24093188 d’un montant de 4439,16 euros a été déposée sur la plateforme Chorus le 21 septembre 2024 et a été certifiée dès lors qu’elle porte la mention « service fait » et la signature du maire de la commune de Kani-Kéli. Cette facture dont la commune ne conteste pas le principe, en l’absence de mémoire en défense, qui était exigible le 21 octobre 2024, doit ainsi être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées, alors qu’elle n’a donné lieu à aucun paiement.
Sur les intérêts moratoires et les indemnités légales :
5. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. (…) » Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l’article R.2192-31 : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. « Aux termes de l’article R. 2192-32 : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. »
6. Aux termes de l’article D. 2192-35 : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
7. Il résulte des dispositions combinées des articles L.2192-13, L.2192-32 et R.2192- 31 du code de la commande publique que des intérêts moratoires d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points, sont applicables de plein droit dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement, jusqu’à la date de paiement du principal inclue. En l’espèce, la date limite de paiement de la facture n° 24093188 d’un montant de 4439,16 euros, certifiée, déposée sur la plateforme CHORUS PRO le 21 septembre 2024 était fixée au lundi 21 octobre 2024 à minuit. Par suite la créance liée aux intérêts moratoires n’apparaît pas d’avantage sérieusement contestable.
8. L’estimation effectuée par la société requérante sur la base d’un taux de 12,25 correspondant au taux directeur de la BCE de 4,25% au 1er juillet 2024 augmenté de 8 points et compte-tenu du nombre de jours de retard à la date de la requête, fixé à 309 jours, s’établit à la somme de 449,99 euros, à la date de la requête, à laquelle s’ajoute l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, soit 489 euros n’est pas d’avantage contestée en défense et revêt ainsi le caractère d’une créance non contestable.
9. La facture n° 23103669 du 3 octobre 2023 d’un montant de 18 937 euros, déposée le 24 juin 2024 sur la plateforme Chorus Pro selon le justificatif produit, a été payée le 20 janvier 2025, soit avec un retard de près de 6 mois (180 jours), le délai de paiement expirant le 24 juillet 2024 à minuit. Dans ces conditions, la société requérante a droit aux intérêts moratoires sur le montant de la facture de 18 937 euros à compter du 24 juillet 2024 jusqu’au 20 janvier 2025 date de paiement effectif de la facture. Calculé sur la base d’un taux de 12,25 correspondants au taux directeur de la BCE de 4,25% en vigueur au 1er juillet 2024, augmenté de 8 points et compte-tenu du nombre de jours de retard à la date de la requête, fixé à 180 jours, ce montant s’établit à la somme de 1144 euros, montant que ne conteste pas d’avantage la commune. A cette somme s’ajoute l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Par suite, la société Maorediscount est fondée à demander la condamnation de la commune de Kani-Kéli au paiement des intérêts moratoires et de l’indemnité de recouvrement à hauteur de 1184 euros.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Kani-Kéli une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La commune de Kani-Kéli est condamnée à verser à titre provisionnel la somme globale de 6113,15 euros.
Article 2 : la commune de Kani-Kéli versera à la société Maorediscount une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MaoreDiscount et à la commune de Kani-Kéli.
Fait à Mamoudzou, le 27 février 2026
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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