Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 24 juin 2025, n° 2503184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et le 18 juin 2025, M. A, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de sa reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en l’absence de fixation du pays de destination de la reconduite ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la carte de résident dont il bénéficiait a été retirée sur le fondement de l’article L. 432-4 du même code ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de séjour est dépourvue de base légale dès lors que son comportement ne saurait caractériser une menace à l’ordre public ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO CORDIER, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée.
Le préfet des Alpes-Maritimes et M. A n’étaient ni présents, ni représentés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ukrainien né le 16 août 1987, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 février 2025. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A est entré en France à l’âge de 11 ans, qu’il a ensuite bénéficié de huit cartes de séjour temporaire entre les années 2017 et 2015, puis d’une carte de résident valable du 7 février 2015 au 6 février 2025. M. A a été condamné le 24 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Nice à une amende de 1 000 euros pour des faits de dégradation ou détérioration légère d’un bien commise en réunion, le 18 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Grasse à une amende de 600 euros pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 20 mai 2010 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits d’inexécution d’un travail d’intérêt général, le 8 novembre 2012 par le tribunal correctionnel de Grasse à une amende de 400 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 12 décembre 2016 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et apologie publique d’un acte de terrorisme et enfin le 30 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (récidive), rébellion, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et usage illicite de stupéfiants. Toutefois, les quatre premières condamnations n’ont pas fait obstacle à la délivrance d’une carte de résidence à M. A le 7 février 2015. Si la cinquième condamnation a justifié le retrait de sa carte de résident délivrée le 7 janvier 2020, il est constant que ni celle-ci, ni la sixième et dernière condamnation n’ont fait obstacle à l’octroi de cartes de séjour temporaires entre le 7 janvier 2020 et le début de l’année 2025, carte de séjour temporaire dont le renouvellement a été sollicité par demande du 3 février 2025. Par suite, et alors que la dernière condamnation de M. A remonte à près de cinq années et que depuis celle-ci aucune infraction ne peut lui être reprochée, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le comportement de M. A était constitutif d’une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
3. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, M. A est entré en France à l’âge de 11 ans, il y a maintenant 27 années. Il a bénéficié d’un droit au séjour sur le territoire français entre les années 2007 et 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa mère a obtenu la nationalité française. Il produit, en outre, des avis d’imposition portant sur les revenus perçus durant les années 2021, 2022 et 2023 démontrant qu’il a exercé, durant ces années, au moins partiellement, une activité professionnelle. Enfin, il démontre avoir suivi une formation entre le 4 novembre 2024 et le 18 avril 2025 dénommée « Capitaine 500 » visant à préparer le stagiaire aux fonctions, tâches et responsabilités qu’il devra accomplir et auxquelles il devra faire face dans l’exercice de son futur métier de Capitaine 500 et avoir obtenu le brevet de Capitaine 200 le 16 juin 2023, le certificat de qualification avancée à la lutte contre l’incendie le 15 janvier 2025, le diplôme de mécanicien 750 KW le 29 juin 2023 et le certificat d’enseignement médical de niveau III le 7 février 2025 en cohérence avec son objectif professionnel d’exercer des fonctions de patron mécanicien, fonctions pour lesquelles un contrat de travail à durée déterminée a été signé. Dans ces conditions, en refusant de renouveler la carte de séjour de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est bien fondé à solliciter l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi, de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et de l’assignation à résidence. Par suite, l’arrêté du 15 avril 2025 doit être annulé sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A, et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Hartem A, et au préfet des Alpes-Martimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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