Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 9 janv. 2025, n° 2414833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A, détenu au centre pénitentiaire de Meaux, représenté par Me Boujnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont illégales en l’absence d’examen sérieux et particulier de sa situation par le préfet ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles portent une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 2 décembre 2024.
Le préfet du Val d’Oise a produit des pièces enregistrées le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean, qui a informé les parties qu’en l’application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’inexistence de la décision attaquée du 26 novembre 2024 ;
— et les observations de Me Boujnah, représentant M. A, qui indique qu’il ne dispose pas de la décision attaquée et demande le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente pour connaître du litige.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h47.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1990, demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français.
2. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune obligation de quitter le territoire français n’a été éditée à l’encontre de M. A le 26 novembre 2024, ni par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ni par aucune autre autorité. Les seules mesures administratives prises à son encontre sont une obligation de quitter le territoire français édictée le 13 septembre 2023 par le préfet de la Gironde et un arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a assigné à résidence. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la
Seine-Saint-Denis et au préfet du Val d’Oise
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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