Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 janv. 2026, n° 2600363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Mes Trolliet Malinconi et Bessadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre exécutoire n°00600-2025-24921 d’un montant de 3 471 euros, émis par la commune de Marseille le 10 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la situation d’urgence est constatée dès lors qu’il lui est demandé de rembourser les frais de relogement d’occupants sans droit ni titre ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision en raison de :
l’incompétence de l’auteur des titres et du défaut de signature ;
l’absence d’indication des bases de liquidation de la dette dans le titre exécutoire ;
l’existence d’un vice de procédure tiré du non-respect des conditions légales de substitution d’un propriétaire par l’administration en matière d’arrêté de péril ;
la méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600360 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un avis des sommes à payer du 10 novembre 2025, la commune de Marseille a émis un titre exécutoire afin de recouvrer auprès de Mme A… la somme de 3 741 euros correspondant au remboursement des frais de relogement d’urgence des locataires de son logement situé au 81 rue de la Palud à Marseille, pour la période du 11 septembre au 20 octobre 2022. Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A… se borne à soutenir que l’exercice du présent recours la garantit de ne pas avoir à avancer les sommes réclamées et qu’elle ne peut pas rembourser des frais de relogement des occupants sans droit ni titre de son logement. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière, ou à un intérêt qu’elle entend défendre.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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