Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2518822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 6 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de police de Paris sur les demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » et « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention « salarié » selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 27 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors que l’intéressé a été mis en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 10 septembre 2026.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, M. A… déclare maintenir l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 12 septembre 1999 et qui déclare être entré en France le 20 août 2019 muni d’un visa de type C, a déposé le 3 mai 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour ainsi que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Du silence gardé par le préfet de police sur ces demandes sont nées des décisions implicites de rejet. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des mémoires du préfet de police que postérieurement à la date d’introduction de la présente requête, le préfet de police a délivré un titre de séjour temporaire au requérant. Par voie de conséquence, les décisions implicites de rejet de ses demandes de titre de séjour sont implicitement mais nécessairement rapportées. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. C… A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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