Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2304489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bernardin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de Saint-Julien-les-Rosiers, agissant au nom de l’Etat, l’a mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section A nos 64, 824 et 580 ;
2°) de mettre à la charge solidairement de l’Etat et la commune de Saint-Julien-les-Rosiers la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté en litige est illégal en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’un détournement de procédure ;
- les demandes de substitution de base légale présentées par la commune et le préfet ne sauraient être admises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 n’est pas un arrêté interruptif de travaux mais un arrêté de mise en demeure ;
- l’arrêté aurait pu être fondé sur l’article L. 2212-1 et suivant du code général des collectivités territoriales ;
- les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 22 mai et 17 juin 2025, la commune de Saint-Julien-les-Rosiers, représentée par la SELARL DL Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision en litige étant purement confirmative de l’arrêté interruptif de travaux du 3 mars 2023 portant sur une situation similaire, elle n’a pas pu rouvrir le délai de recours contentieux de sorte que la requête est tardive ;
- l’arrêté attaqué aurait pu être fondé sur l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Bernardin, représentant M. A… et de Me Mouakil, représentant la commune de Saint-Julien-les-Rosiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé, le 21 février 2022, une demande de permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé au lieudit « Les Combettes », parcelles cadastrées section A nos 64, 824 et 580, classé en zone Ubb du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 15 juillet 2022, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité. Le 6 mars 2023, il a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur un affouillement et la réalisation d’un mur de soutènement sur ces mêmes parcelles. Par un arrêté du 30 mars 2023, le maire de Saint-Julien-les-Rosiers ne s’est pas opposé aux travaux déclarés. A la suite de l’établissement d’un procès-verbal de constat d’infraction le 21 juin 2023, cette autorité, agissant au nom de l’Etat, a, par un arrêté du 22 juin suivant, mis en demeure M. A… de cesser immédiatement les travaux entrepris sur son terrain. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 22 juin 2023.
Sur les observations de la commune :
2. Lorsqu’il doit constater des infractions aux dispositions du code de l’urbanisme en application des dispositions de l’article L. 480-1 de ce même code, le maire agit au nom de l’Etat.
3. L’arrêté du 22 juin 2023 dont l’annulation est demandée a été pris au nom de l’Etat. La commune de Saint-Julien-les-Rosiers n’a pas qualité de partie dans la présente instance. Sa présence en qualité d’observateur ne lui confère pas davantage la qualité de partie, dès lors qu’elle n’aurait pas eu, à défaut d’être présente, qualité pour faire tierce-opposition de la présente décision. Par suite, elle n’est pas recevable, en l’espèce, à opposer au requérant, une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de sa requête.
Sur la recevabilité de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 juin 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié au requérant, par lettre recommandée avec avis de réception, le 26 juin suivant, ainsi qu’il l’indique lui-même dans sa requête. Par un courrier daté du 31 juillet 2023, réceptionné par la commune le 3 août suivant, M. A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a donc eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux ouvert à son encontre. En l’absence de réponse du maire de Saint-Julien-les-Rosiers, une décision implicite rejetant ce recours gracieux est intervenue le 3 octobre 2023. Par suite, le préfet du Gard n’est pas fondé à soutenir que la présente requête, enregistrée dans le délai de recours contentieux de deux mois le 1er décembre 2023, serait tardive et que la requête serait ainsi irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Selon l’article L. 480-2 de ce code : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (…) ».
7. Pour motiver la décision litigieuse, le maire de Saint-Julien-les-Rosiers reproche à M. A… de ne pas avoir entrepris les travaux relatifs au mur de soutènement avant de réaliser les travaux relatifs à la construction de la maison d’habitation.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’un permis de construire une maison individuelle daté du 15 juillet 2022 et d’un arrêté de non opposition à la déclaration préalable de travaux du 30 mars 2023 pour l’édification d’un mur de soutènement. Ces arrêtés sont antérieurs à l’arrêté en litige lui ordonnant d’interrompre les travaux au visa de l’alinéa 10 de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Ainsi le requérant était titulaire des autorisations d’urbanisme pour réaliser les travaux en litige. Si l’arrêté en litige fait état de ce que les travaux réalisés par M. A… se trouvent sur un sol partiellement rocheux n’ayant pas de stabilité sur le long terme et que la stabilité de la maison et du jardin de la maison voisine n’est pas assurée, que ces circonstances étaient susceptibles d’entraîner un risque pour la sécurité publique, une telle circonstance, si elle peut le cas échéant justifier que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police, ne constitue pas une infraction aux règles de l’urbanisme pouvant justifier l’arrêté interruptif de travaux en litige. Par suite l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et doit être pour ce motif annulé.
9. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. Si le préfet soutient que l’arrêté attaqué n’est pas un arrêté interruptif de travaux mais un arrêté de mise en demeure du maire exercé dans le cadre de son pouvoir de police prévu aux articles L. 2212-1 et suivant du code général des collectivités territoriales, il ne précise pas l’article du code général des collectivités territoriales par lequel le maire aurait pu prendre la même décision. En tout état de cause, l’alinéa 10 de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme prévoit que le maire se trouve en situation de compétence liée lorsque des travaux sans autorisation d’urbanisme sont constatés avec une transmission du procès-verbal au procureur de la république. Or lorsque le maire met en œuvre son pouvoir de police sur le fondement des articles L. 2212-2 et suivant du code général des collectivités territoriales, il dispose d’un entier pouvoir d’appréciation. Dès lors que le maire, ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation, la demande de substitution de base légale ne peut être accueillie.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état de l’instruction, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel le maire de Saint-Julien-les-Rosiers le met en demeure, au nom de l’Etat, d’interrompre immédiatement les travaux entrepris sur ses parcelles.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’il les dirige contre la commune de Saint-Julien-les-Rosiers qui n’est pas partie à l’instance mais seulement observatrice ainsi que cela a été dit au point 3. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant, et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Julien-les-Rosiers, qui, en tant qu’observateur, n’a pas qualité de partie à l’instance, ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Julien-les-Rosiers, agissant au nom de l’Etat, du 22 juin 2023 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copies-en sera adressée à la commune de Saint-Julien-les-Rosiers, au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alès.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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