Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2202239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Pesme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 6 février 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire-droit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’appréciation opérée par l’administration plus de deux années après les faits, bien au-delà des délais impartis, est manifestement erronée et apparaît empreinte d’un certain arbitraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 29 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est surveillante pénitentiaire au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Par déclaration du 7 février 2020, elle a indiqué avoir ressenti une vive douleur au bras gauche alors qu’elle attendait, le 6 février 2020, qu’une fouille se termine et qu’il a été constaté par sa collègue une déformation et une paralysie sur la partie gauche de son visage. Elle a été conduite aux urgences puis placée, par un certificat initial d’accident du travail du 7 février 2020, en congé maladie pour une tendinite de l’épaule gauche et une suspicion d’accident ischémique transitoire (AIT). Le 28 janvier 2021, la commission de réforme départementale des agents de l’Etat a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 février 2020. Par décision du 5 mai 2022, notifiée le 20 mai 2022, dont Mme B demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme B survenu le 6 février 2020, l’administration s’est fondée sur le rapport d’expertise établi le 2 novembre 2020 selon lequel l’origine vasculaire de cet accident ne peut être confirmée et que celui-ci est imputable à un état antérieur lié à sa douleur à l’épaule gauche préexistante.
5. Mme B soutient qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au service dès lors que l’accident dont elle a été victime est survenu alors qu’elle était en service au sein du centre pénitentiaire, son lieu de travail, et qu’elle a ressenti une forte douleur au bras gauche lui ayant causé une paralysie faciale partielle alors que la veille, le 5 février 2020, elle a eu une altercation avec son supérieur hiérarchique. Elle se prévaut également de l’avis favorable émis le 28 janvier 2021 par la commission de réforme. Elle fait également valoir que l’expertise non contradictoire, diligentée plus de huit mois après la survenue de l’accident, sur laquelle se fonde l’administration ne peut être prise en compte et qu’au surplus, cette expertise est contestable, le médecin s’appuyant sur son examen clinique qui n’a pas permis de confirmer « l’origine vasculaire des symptômes décrits » alors que celui-ci n’a pas pour autant infirmé une telle origine.
6. L’administration fait valoir que les pièces versées par Mme B ne démontrent pas que l’accident du 6 février 2020 serait imputable au service, qu’elle n’a d’ailleurs pas été hospitalisée à la suite de son accident et qu’en tout état de cause, si Mme B soutient que l’accident serait dû à un entretien qu’elle a eu avec son supérieur hiérarchique la veille, elle ne le démontre pas et ne soutient pas qu’il s’agirait d’un échange qui aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise établi le 2 novembre 2020 indiquant que « le terrain anxieux de la patiente, et retentissement psychologique d’un état de colère peut faire évoquer un tableau fonctionnel et non un accident ischémique transitoire » et qu'« il est même probable que celui-ci soit lié à la douleur de l’épaule gauche, préexistante majorée par la survenue d’un conflit au travail et en soit l’expression fonctionnelle. », que l’origine vasculaire de l’accident du 6 février 2020 ne peut être confirmée. Il ressort également du courrier d’un neurologue établi le 30 juin 2020, aux termes duquel un AIT ne peut pas être exclu, qu'« il est difficile de se prononcer quant à l’origine de l’asymétrie faciale gauche transitoire, survenue dans un contexte de douleur », que « la faiblesse du bras n’y peut pas être attribuée, car son origine est purement rhumatologique et les AVC ne sont pas responsables de phénomènes douloureux comme celui que la patiente a présenté ».
8. Dans ces conditions, quand bien même l’accident du 6 février 2020 est survenu sur le temps et le lieu de service et que Mme B le relie à un contexte conflictuel avec son supérieur hiérarchique, sur lequel elle n’apporte au demeurant aucun élément, le lien entre les symptômes décrits par Mme B et son activité professionnelle n’est pas établi. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire-droit, le moyen unique tiré de ce que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon aurait entaché la décision du 5 mai 2022 d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 février 2020 ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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