Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 22 mai 2024, n° 2106621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2106621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2021 et 5 septembre 2022, M. D B et Mme C E, représentés par Me Palmieri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2021 par lequel le maire de la commune d’Athis-Mons a délivré à M. F un permis de construire modificatif au permis qui lui a été accordé le 15 mars 2019 pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé au 8 rue de l’avenir sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Athis-Mons une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir ;
— compte tenu de l’ampleur des modifications apportées au projet initial, celles-ci ne peuvent faire l’objet que d’un nouveau permis de construire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— le point 7.1 de l’article UH 7 du règlement du PLU n’est pas rédigé de manière suffisamment claire et précise et méconnaît les dispositions de l’article R. 151-12 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UH 9 du règlement du PLU ;
— l’article UH 9 du règlement du PLU méconnaît les dispositions de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UH 11 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la commune d’Athis-Mons, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge respective de M. B et de Mme E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B et Mme E ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. F, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mars 2019, devenu définitif, le maire de la commune d’Athis-Mons a délivré à M. F un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée Y 413 située au 8 rue de l’avenir sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 19 mai 2021, dont M. B et Mme E demandent l’annulation, le maire de cette commune a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif l’autorisant, notamment, à implanter sa construction en limite séparative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature de l’arrêté attaqué :
2. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
3. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet initial par le permis de construire modificatif attaqué, qui ne concernent ni la destination de la construction affectée à l’habitation, ni son nombre de niveaux, se bornent à prévoir une augmentation modérée de l’emprise au sol et de la surface de la terrasse extérieure, une implantation en limite séparative de propriété et non plus en retrait de celle-ci, ainsi qu’une adaptation de son aspect extérieur. De telles modifications, à supposer même qu’elles revoient l’économie générale du projet en cause, ne sauraient toutefois être regardées comme un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, M. B et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les modifications envisagées par le pétitionnaire ne pouvaient pas faire l’objet d’un permis de construire modificatif.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
4. Alors même que les requérants excipent de l’illégalité des articles UH 7 et UH 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Athis-Mons dans sa version approuvée le 23 juin 2020 à titres subsidiaires des moyens tirés de la méconnaissance de ces articles par l’acte attaqué, il est de l’office du juge de l’excès de pouvoir d’examiner le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU avant d’examiner sa méconnaissance par l’acte attaqué.
5. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité () d’un plan local d’urbanisme () a pour effet de remettre en vigueur () le plan local d’urbanisme () immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité () d’un plan local d’urbanisme () sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet () ».
6. Il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : Si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S’agissant en particulier d’un PLU, une disposition du règlement ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
7. En premier lieu, aux termes de l’article UH 7 du règlement du PLU de la commune d’Athis-Mons, dans sa version approuvée le 23 juin 2020 : « 7.1 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales () / Secteurs UHb, UHc, UHe : / Les constructions s’implantent en retrait d’au moins une limite séparative en respectant la marge de recul mentionnée au paragraphe 7.3 ci-après. () / 7.3 Retraits / 7.3.1 Façades comportant des baies / La construction doit être implantée en tout point de la façade à une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 6 mètres si la façade comporte des baies. / 7.3.2 Façades aveugles / La distance comptée horizontalement de tout point des façades des constructions par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 3 mètres. () ».
8. D’une part, il résulte clairement de la combinaison des différents points de l’article UH 7 cité au point précédent que les marges de recul mentionnées à son point 7.3 ne s’imposent que dans l’hypothèse où la construction est implantée en retrait des limites séparatives et non dans celle où elle est implantée sur cette limite. Dans ces conditions, M. B et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions seraient rédigées de manière insuffisamment claire et précise et qu’elles seraient, dès lors, entachées d’illégalité.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-12 du code de l’urbanisme : « Les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable ». L’article UH 7 cité au point 8 ne posant aucune règle qualitative au sens des dispositions de l’article R. 151-12 du code de l’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement faire valoir la méconnaissance, par l’article UH 7 des dispositions de cet article du code de l’urbanisme.
10. En second lieu, aux termes de l’article UH 9 du même règlement : « L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, sont exclus : / – les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, / – les balcons et les loggias, / – les corniches, terrasses et aménagements d’une hauteur inférieure à 0,60 m au-dessus du sol. / Les surfaces de stationnement ne sont pas prises en compte dans l’emprise au sol, qu’elles soient en surface ou en sous-sol. / L’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments principaux ne doit pas excéder 35% de la superficie de la parcelle. () ».
11. Si l’emprise au sol s’entend, en principe, et ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, ces dispositions n’ont pas vocation à s’imposer aux documents locaux d’urbanisme pour l’application de leurs règles. Dans ces conditions, M. B et Mme E ne peuvent utilement se prévaloir, au soutient de leur moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article UH 9 du règlement du PLU, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède, que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des articles UH 7 et UH 9 du règlement du PLU de la commune d’Athis-Mons doivent, en tout état de cause, être écartés en toutes leurs branches.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du PLU :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que M. B et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article UH 7 du règlement du PLU, citées au point 7, au motif que le point 7.3 de cet article imposerait systématiquement le respect d’une marge de recul vis-à-vis de toutes les limites séparatives latérales et prohiberait, en définitive, l’implantation de constructions sur ces mêmes limites.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol du projet litigieux, dont la terrasse est d’une hauteur inférieure à 0,60 mètre, est inférieure à 35 % de la superficie de la parcelle d’assiette. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que « la mention d’une altimétrie de 0,56 mètre s’agissant de la hauteur de la terrasse extérieure apparaît particulièrement opportune pour le pétitionnaire, les dispositions de l’article UH 9 excluant les terrasses d’une hauteur inférieure à 0,60 mètre du calcul de l’emprise », M. B et Mme E ne contestent pas sérieusement que l’emprise au sol du projet n’excède pas 35 % de la superficie de la parcelle du pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UH 9, cité au point 10, ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article UH 11 du règlement du PLU de la commune d’Athis-Mons, dans sa version approuvée le 23 juin 2020 : « Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords / 11.1 Règle générale / Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () / 11.2 Façades () / Pour l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UHc : / L’implantation des constructions devra maintenir le caractère paysager de style pavillonnaire du site, en évitant l’implantation de larges bâtiments en façade. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un environnement essentiellement pavillonnaire composé de maisons individuelles aux formes, aux dimensions et aux matériaux hétérogènes. Le projet consiste quant à lui en la création d’une maison individuelle de type R+1+C implantée légèrement en retrait de la voie publique. Il ressort également des pièces du dossier que des constructions ayant un aspect extérieur visuellement proche de celui du projet litigieux se situent dans l’environnement immédiat de ce dernier. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que ce projet porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, au sens de l’article UH 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Athis-Mons, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme E le versement à la commune d’Athis-Mons d’une somme de 1 800 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. B et Mme E verseront à la commune d’Athis-Mons une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C E, à M. A F et à la commune d’Athis-Mons.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,
signéB. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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