Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2511443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande en prenant en compte le test TCF attestant de la maîtrise requise du français, à l’oral comme à l’écrit.
Mme B… soulève les moyens suivants : « Par notification datée du 25 juin 2025, l’administration a décidé de ne pas poursuivre l’instruction de ma demande, au motif que l’attestation de dispense délivrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne justifierait pas du niveau B1, oral et écrit, en langue française, conformément à l’article 37 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié. / Permettez-moi, avec tout le respect que je vous dois, de formuler une contestation à l’égard de cette décision. En effet, je suis en mesure de produire des éléments officiels et objectifs attestant d’une maîtrise de la langue française supérieure au niveau requis. Le Test de Connaissance du Français (TCF) que j’ai passé le 07 juillet 2025 atteste des résultats suivants : / – Niveau B2 : expression écrite, compréhension orale et écrite / – Niveau C1 : expression orale / Ce document (Attestation_TCF_21072025) reconnu par l’administration française, atteste d’un niveau de français bien au-delà du seuil B1 requis pour l’accès à la nationalité française. / Par ailleurs, j’occupe depuis sept ans le poste d’analyste fonctionnel au sein de la société (…), où j’utilise quotidiennement le français, tant à l’oral qu’à l’écrit, en interaction directe avec des clients tels que BNP Paribas, les Éditions Hachette ou encore l’OPCO EP. Cette pratique régulière témoigne également de mon intégration dans un environnement professionnel francophone. / Enfin, j’ai obtenu en 2025 un titre professionnel RNCP de niveau 7 en tant que Directrice de projets informatiques, délivré à l’issue d’une formation intégralement dispensée en français. Ce diplôme illustre ma capacité à évoluer professionnellement dans des contextes francophones de haut niveau ». Elle fait en outre état, dans son dernier mémoire, de son attachement à la France à plusieurs égards.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B…, sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, au motif que son dossier était incomplet lors du dépôt de la demande, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été présentées par Mme B… dans un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, soulignant que le classement sans suite de sa demande constitue bien une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il ressort des termes mêmes de l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne y a retenu la motivation suivante : « Vous avez formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française le 28 mars 2023. / Après examen de votre dossier, je constate que vous avez fourni une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique de l’OFII. / Or, ce document ne répond pas aux exigences définies par l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié puisqu’il établit que vous ne possédez pas le niveau B1 oral et écrit requis. / Ne pouvant poursuivre l’instruction de votre demande dans les conditions prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, notamment par son article 40, je vous informe que j’ai décidé de procéder à son classement sans suite ».
En deuxième lieu, le préfet de Seine-et-Marne énonce dans l’introduction de son mémoire en défense, au sujet de la demande de naturalisation de Mme B…, qu’il a « décidé de classer sa demande sans suite, sur le fondement de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié car, le dossier de naturalisation déposé par Mme [B…] était incomplet au moment du dépôt ».
Enfin, l’« historique de la demande » versée au dossier par le préfet de Seine-et-Marne ne mentionne aucune demande de pièces complémentaires adressée à Mme B…, contrairement à ce qu’affirme, en termes au demeurant imprécis, la suite du mémoire en défense, mais seulement : le « dépôt de la demande dans le portail usager », le 28 décembre 2023, puis l’« envoi et mise à disposition de la décision », le 25 juin 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet de Seine-et-Marne a appliqué le régime de classement sans suite prévu à l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 non à un cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, mais à un cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande. Ainsi, en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B…, sur le fondement de l’article précité, au motif que son dossier était incomplet lors du dépôt de la demande, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision du 20 juin 2025 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumise au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
X. D…
L’assesseure la plus ancienne,
A. Avirvarei
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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