Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2405257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2024 et le 19 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son droit au séjour et de délivrance d’une carte de résident déposée le 26 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est une ressortissante russe née le 28 août 1995 et entrée régulièrement en France en 2012 selon ses déclarations. Elle a déposé le 26 juin 2023 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et à ce qu’il lui soit délivrée une carte de résident auprès du préfet des Alpes-Maritimes, qui, par son silence gardé, a fait naître une décision implicite de rejet dont l’annulation est demandée au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». De plus, aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ; » et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 26 juin 2023, Mme A… a présenté aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 200-4, L. 221-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a sollicité, par courrier du 25 juillet 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, Mme A… est, par suite, fondée à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à la requérante. Il implique toutefois qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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