Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2110673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 9 janvier 2024, Mme B A et Mme D C, représentées par Me Fortat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 15 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé (Sarthe) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, et, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle crée l’emplacement n°56 sur la parcelle cadastrée section AB n°187, ainsi que la décision du 22 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable, dès lors qu’elles résident à Montval-sur-Loir et présentent un intérêt à agir contre le plan local d’urbanisme intercommunal, et que Mme C est usufruitière de la parcelle AB n°187 ;
— la convocation des conseillers communautaires était irrégulière ;
— les conseillers communautaires ont été insuffisamment informés sur les questions soumises à leur vote, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la création d’un emplacement réservé sur cette parcelle n’est pas justifiée, et ne présente pas d’intérêt ni de nécessité ;
— en créant l’emplacement réservé en litige, la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé a empiété sur les compétences de la commune de Montval-sur-Loir ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des objectifs poursuivis par le plan local d’urbanisme intercommunal au sein de la zone Uc, dès lors qu’elle contrevient à l’objectif de densification du tissu urbain recherché par le PLUi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Liaud, avocat des requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 février 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Val du Loir a approuvé le principe de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal sur l’ensemble de son territoire. A compter du 1er janvier 2017, la communauté de communes du Val du Loir a fait l’objet d’une fusion avec la communauté de communes de Lucé et la communauté de communes de Loir et Bercé, devenue la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé. Par une délibération du 29 juin 2017, le conseil communautaire a, par conséquent, étendu l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal à l’ensemble des communes situées sur son territoire, dont la commune de Montabon, commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Montval-sur-Loir. Par une délibération du 13 janvier 2020, le conseil communautaire a arrêté le projet de plan local d’urbanisme, qui prévoyait notamment la création d’un emplacement réservé destiné à recevoir un bassin de rétention des eaux sur la parcelle cadastrée section AB n° 187 dont Mme C est usufruitière, située 12, route des Vignes à Montabon. Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a ensuite été soumis à enquête publique du 2 novembre au 2 décembre 2020. Par une délibération du 15 avril 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. Les requérantes demandent au tribunal d’annuler cette délibération ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. () ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ». Aux termes de l’article L. 2121-10 de ce code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers communautaires pour la séance du conseil communautaire du 15 avril 2021 a été adressée par voie dématérialisée le 8 avril 2021, soit dans le délai imparti par les dispositions du code général des collectivités territoriales précitées, et mentionnait les questions portées à l’ordre du jour de la séance. Par suite, le moyen tiré de ce que la convocation des conseillers communautaires était irrégulière doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. »
5. Il résulte de ces dispositions que le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’une note de synthèse a été jointe à la convocation adressée aux conseillers communautaires le 8 avril 2021, qui précisait notamment les partis d’urbanisme retenus par la communauté de communes pour l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, et comportait le projet de délibération soumis au vote du conseil lors de la séance du 15 avril 2021. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les conseillers communautaires auraient été insuffisamment informés sur les questions soumises à leur vote, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne la légalité interne
7. En premier lieu, aux termes de L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;/ 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; () ".
8. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’emplacement réservé n° 56 situé sur la parcelle des requérantes a pour objet la création d’un bassin de rétention. La communauté de communes Loir-Lucé-Bercé justifie la création de cet emplacement réservé par la prévention du risque inondation, suite à des inondations récurrentes survenues dans la commune entre 2013 et 2018, ayant notamment donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle le 8 juin 2018. L’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme intercommunal décrit l’incidence probable du risque inondation sur le territoire, fixe comme objectif de réduire l’imperméabilisation des sols et prévoit plusieurs mesures pour limiter l’impact des inondations, dont la création d’emplacements réservés pour des bassins de rétention permettant d’améliorer la gestion des eaux pluviales. De plus, le rapport de présentation du PLUi prévoit la mise en place de huit emplacements réservés, également délimités au règlement graphique, pour la gestion des eaux pluviales, et incluant la création d’un bassin de rétention. Ainsi, la création de l’emplacement réservé n° 56 répond à un objectif d’intérêt général et est cohérente avec l’évaluation environnementale réalisée et avec le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi qu’avec les objectifs du plan d’aménagement et de développement durables. Si les requérantes soutiennent, d’une part, que la création de cet emplacement réservé ne serait pas nécessaire en raison de la création d’un autre emplacement réservé pour un bassin de rétention à une distance de 150 mètres, elles n’établissent pas pour autant que la délibération attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’étude hydraulique de la commune de Montabon réalisée en mars 2020 préconisant l’implantation de ce deuxième bassin sur la parcelle en litige. D’autre part, les requérantes ne peuvent utilement soutenir qu’il était possible de réaliser ce bassin sur d’autres parcelles voisines situées en zone naturelle plutôt que sur leur parcelle située en zone urbaine, dès lors qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles. Par ailleurs, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la dimension de l’emplacement réservé, d’une superficie de 1 200 m², porte une atteinte importante à son droit à construire, dès lors que le classement d’un terrain en emplacement réservé a seulement pour effet d’interdire à son propriétaire de modifier son bien d’une manière incompatible avec sa destination future, sans pour autant le rendre inconstructible.
10. Si la parcelle en litige n’est pas, selon le plan de prévention des risques naturels d’inondation, située dans une zone exposée à un risque d’inondation, elle est cependant située dans une zone blanche, qui constitue une zone de précaution non directement exposée au risque de crue, mais où les constructions, ouvrages, aménagements ou les exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux si une crue d’intensité supérieure venait à se produire. Dans ces conditions, la création d’un emplacement réservé sur cette parcelle est justifiée, sans erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’objectif fixé par le plan de prévention des risques naturels d’inondation de préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques en amont et en aval.
11. Si le plan local d’urbanisme intercommunal contient déjà, pour la zone Uc, des dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales opposables aux pétitionnaires, la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé n’a pas, pour les motifs indiqués au point 9, commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir les risques d’inondation dans ce secteur, dont la création de l’emplacement réservé en litige.
12. Les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’étude hydraulique réalisée en mars 2020 ne leur serait pas opposable au motif qu’elle n’a pas été annexée au plan local d’urbanisme intercommunal, dès lors que cette étude constitue un document préparatoire au projet de plan local d’urbanisme intercommunal, et non une annexe obligatoire de celui-ci. En outre, cette étude n’avait pas en elle-même à être soumise à l’enquête publique, la communauté de communes faisant par ailleurs valoir que celle-ci a été transmise à la commission d’enquête, qui l’a mentionnée dans son rapport de synthèse du 5 janvier 2021, ainsi qu’aux requérantes.
13. Comme indiqué au point 9, il ressort des pièces du dossier que l’étude hydraulique préconise la création de deux emplacements réservés pour des bassins de rétention, le bassin de rétention n°5 au nord de la route des Vignes et le bassin n°6 situé au sud de cette route sur la parcelle des requérantes. La circonstance que l’emplacement réservé n°54 correspondant au bassin de rétention n °5 occuperait une surface plus importante que prévue dans l’étude hydraulique est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 13 du présent jugement que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la création d’un emplacement réservé n°56 sur la parcelle cadastrée section AB n°187 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En deuxième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l’aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires. Il résulte de ces dispositions que la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé était seule compétente pour fixer la liste des emplacements réservés du plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en créant l’emplacement réservé en litige la communauté de communes aurait empiété sur les compétences de la commune de Montval-sur-Loir.
16. En dernier lieu, aux termes des dispositions du règlement du PLUi applicables à la zone Uc : « Le secteur Uc correspond aux extensions urbaines qui se sont parfois réalisées sous forme de lotissement / Les objectifs poursuivis par la création du secteur Uc / Au cours des dernières décennies, la production de logements a majoritairement permis la diffusion de l’habitat individuel par l’expansion du tissu pavillonnaire. La création du secteur Uc a pour objectif de permettre une densification de ces tissus majoritairement pavillonnaires en permettant notamment une plus grande diversité des formes urbaines ».
17. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la création d’un emplacement réservé sur la parcelle AB n°187 située en zone Uc n’est pas de nature à remettre en cause l’objectif de densification du tissu pavillonnaire fixé par le PLUi pour cette zone, dès lors que cet emplacement ne porte que sur une surface de 1 200 m², alors que le respect de cet objectif doit être apprécié à l’échelle de la zone Uc. Par suite, la délibération attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de la délibération attaquée, ni de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la communauté de communes à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, représentante unique des requérantes, et à la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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