Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2522335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. C… A…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée de l’incompétence de son auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 15 août 1983 et entré en France le 3 juin 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en juin 2018 selon ses déclarations, démontre y résider habituellement depuis octobre 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. En outre, il justifie travailler en tant que boulanger dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps complet avec la société Boulangerie Lea et Gilles, entre le 5 septembre 2022 et le 27 avril 2024, et avec la société BLCT 18 depuis le 8 juillet 2024, soit également depuis plus de cinq ans à la date de décision attaquée. Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de son séjour en France et de la qualité de son insertion professionnelle, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une modification des circonstances de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. WeidenfeldLe premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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