Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2525595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 7 août 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :
- faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 5ème alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne démontre pas que la Guinée est au nombre des pays sûrs.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a transmis le 4 février 2026 des pièces complémentaires.
Par ordonnance du 22 janvier 2026 la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré en France le 18 juillet 2022, selon ses déclarations, aux fins de solliciter une protection internationale. Par une décision du 24 octobre 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale, rejet qui a été confirmé le 21 juillet 2023 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Par une décision du 30 juin 2025, notifiée le 18 juillet 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen. Le préfet de police a décidé, par un arrêté du 7 août 2025, d’obliger M. A… à quitter sous trente jours le territoire national et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… conteste ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025. Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
En premier lieu, Mme C… B…, attachée d’administration hors classe de l’État, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre l’arrêté en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En outre, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose alors pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
En l’espèce, alors que M. A… savait qu’il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la Cour nationale du droit d’asile avait rendu sa décision sur sa demande d’asile et que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande de réexamen, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la privation du droit d’être entendu doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions invoquées par le requérant du 5ème alinéa de l’article L. 513-2 de ce même code qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une décision obligeant un étranger à quitter le territoire national et doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, à supposer que le moyen mentionné au point précédent soit dirigé contre la décision fixant le pays de destination, il ressort des pièces du dossier que M. A…, en se bornant à soutenir qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Guinée, n’apporte aucun élément circonstancié, ni aucune pièce, de nature à établir qu’il se trouverait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à un risque actuel, personnel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté, ni à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, si M. A… soutient que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant la Guinée, qui ne figure pas parmi la liste des pays dits sûrs, comme pays de destination et qu’il craint, par conséquent, d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A…, dont la demande de protection internationale a été rejetée par les autorités compétentes, ne produit à l’appui de ses allégations que des éléments généraux et non circonstanciés qui ne permettent pas de justifier la réalité des menaces personnelles que comporterait un tel retour. Il s’ensuit que le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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