Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 août 2025, n° 2509822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 20 août 2025, la société ATOS France, représentée par l’AARPI Baker et McKenzie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
. la procédure engagée par la centrale d’achat de l’informatique hospitalière (CAIH) pour l’attribution de l’accord-cadre portant sur la « maintenance et infogérance serveurs, stockage et sauvegarde de la donnée et prestations associées » ;
. la décision par laquelle le CAIH a retenu l’offre de la société SCC en qualité d’attributaire de premier rang ;
. la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la CAIH n’a retenu son offre qu’en qualité d’attributaire de second rang ;
2°) d’enjoindre :
. à la CAIH de lui communiquer ou, à défaut, de communiquer au tribunal, le rapport détaillé d’analyse des offres ;
. à la société SCC France de communiquer au tribunal le BPU (bordereau de prix unitaires) ;
3°) d’enjoindre à la CAIH de reprendre la procédure de passation relative à l’attribution de l’accord-cadre au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de la CAIH le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, dès lors en effet qu’elle dispose manifestement d’un intérêt à agir à l’encontre de la procédure de passation en litige et que le référé a été introduit avant la signature de l’accord-cadre ; elle verse aux débats les documents légaux autorisant son directeur général à la représenter en justice ;
— l’offre présentée par l’attributaire de premier rang est anormalement basse ; la CAIH n’a pas mis en œuvre une procédure de détection des offres anormalement basse alors qu’il existait indubitablement un doute quant au caractère anormalement bas de l’offre de la société SCC France ; compte tenu du contexte, et notamment de l’importance de l’écart entre les notes obtenues par cette société et par elle-même s’agissant du critère du prix, la CAIH devra indiquer comment un tel écart peut être justifié ; l’offre présentée par la société SCC France présente en réalité un caractère anormalement bas ;
— alors que pour l’attribution des marchés de maintenance informatique, le critère technique est en principe considéré comme plus important que le critère du prix, la CAIH a excessivement privilégié le critère du prix, au détriment de la valeur technique ; ce faisant, la CAIH n’a pas adapté la pondération aux spécificités techniques du marché et s’est privée de la possibilité de choisir l’offre la plus avantageuse, en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— la prise en compte du contenu du DQE (détail quantitatif estimatif), lequel n’a pas été communiqué aux candidats, pour l’appréciation du critère « coût global » a nécessairement eu pour effet de privilégier l’aspect financier des offres, sans prise en considération des éléments techniques justifiant une meilleure appréciation de la qualité des offres ; ainsi, la méthode de notation choisie n’a pas permis à la CAIH d’attribuer la meilleure note à l’offre économiquement la plus avantageuse ;
— la société SCC France, qui a introduit un référé précontractuel à l’encontre de la première procédure de passation, a nécessairement obtenu à cette occasion des informations confidentielles sur sa politique commerciale ; par suite, en ne prévoyant pas un délai raisonnable entre la déclaration sans suite de cette première procédure et le lancement d’une seconde procédure et en reprenant purement et simplement, dans le cadre de cette dernière, les conditions du lot n° 4, la CAIH a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 août 2025, présenté au titre des dispositions des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société ATOS France, représentée par l’AARPI Baker et McKenzie, verse aux débats des pièces confidentielles qu’elle indique être couvertes par le secret des affaires et demande que ces pièces soient soustraites au contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la CAIH, représentée par la SELARL LexCase, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société ATOS France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’analyse financière menée dans le cadre de la procédure qui a été déclarée sans suite et l’analyse financière menée dans le cadre de la procédure en litige ne sont pas comparables ; l’offre qui a été présentée par la société SCC France est parfaitement cohérente ; alors qu’aucun seuil automatique ne permet de considérer qu’une offre est anormalement basse, la seule différence de points entre les offres ne peut permettre de qualifier une offre d’anormalement basse ; l’offre de la société SCC France n’est pas partielle et correspond bien à l’ensemble du périmètre du marché ; ainsi, la société ATOS France n’est pas fondée à soutenir qu’une méthode de détection de l’offre anormalement basse aurait dû être mise en œuvre et que l’offre de la société SCC France était anormalement basse ;
— le critère du prix et le critère technique ainsi que la pondération de ces critères, laquelle vise à garantir la performance économique pour un lot pour lequel la valeur technique ajoutée est marginale, sans toutefois compromettre la qualité du service, sont liés à l’objet du marché et ont permis une comparaison effective des offres ;
— elle n’a commis aucune irrégularité en ne communiquant pas le DQE ; cette non-communication n’a avantagé aucun candidat ; tout le périmètre des prestations a été analysé, avec une valorisation plus importante dans le cadre du DQE et une prise en compte pour les autres unités d’œuvre dans le cadre du BPU ; ainsi, la pondération du critère du prix n’est affectée d’aucune erreur et est en cohérence avec l’objet du marché et en lien avec les équilibres économiques du besoin ;
— la société SCC France n’a bénéficié d’aucune information dans le cadre de la procédure qui a été déclarée sans suite ; le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats ne pourra ainsi qu’être écarté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la société SCC France, représentée par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société ATOS France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à défaut de tout document relatif à la société requérante et à l’identité de ses représentants légaux, la requête est irrecevable ;
— la société ATOS France n’étaye les allégations selon lesquelles la CAIH aurait dû mettre en œuvre une procédure de détection des offres anormalement basse sur aucun élément probant de justification ; le seul écart de prix constaté, au surplus non significatif, ne saurait établir l’existence d’une offre anormalement basse ; la circonstance que l’acheteur a estimé, dans le cadre d’une première procédure, qu’une offre était anormalement basse ne saurait permettre de qualifier comme telle une offre émise dans le cadre d’une nouvelle procédure ; la société requérante, qui se borne à émettre de pures hypothèses, ne démontre pas que l’offre qui a été retenue n’était pas complète ; cette dernière, qui intègre bien les coûts induits par le ré-adossement, lesquels au surplus ne correspondent pas à une part substantielle du coût global du marché, n’est donc pas anormalement basse ; enfin, en tout état de cause, compte tenu du fait qu’elle constitue un acteur majeur dans le domaine des services et de la maintenance informatique et de son expérience très importante dans le domaine couvert par le marché, l’offre qu’elle a présentée n’est pas susceptible de compromettre la bonne exécution du marché ;
— la place plus importante donnée au critère financier ne présente pas un caractère excessif ; la pondération retenue est en cohérence avec l’objet du marché, qui ne porte pas sur des prestations particulièrement complexes ; ainsi, en attribuant une pondération de 30 % au critère technique, la CAIH n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et fait obstacle à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse puisse être choisie ;
— la société requérante n’établit pas que la méthode de notation retenue serait de nature à priver de leur portée les critères de sélection des offres ou à neutraliser leur pondération ou leur influence pour le choix de l’offre ; le critère « coût global » n’a pas à prendre en compte des considérations d’ordre technique ;
— elle n’a jamais sollicité ni obtenu la communication d’informations sur l’offre de la société ATOS France présentée dans le cadre de la première procédure ; en tout état de cause, la communication des éléments prévus par l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ne peut entraîner aucune irrégularité ; la CAIH étant ainsi fondée à lancer la procédure de passation en litige peu de temps après avoir déclaré sans suite la précédente procédure, le principe d’égalité de traitement des candidats n’a pas été méconnu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Amajjarkou, pour la société ATOS France, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, et M. B, directeur « practice et maintenance » de cette société, qui a donné des précisions sur l’offre de cette dernière et les caractéristiques du marché litigieux ;
— Me Gadrat, pour la CAIH, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures en défense ;
. Me Dal Farra, pour la société SCC France, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures en défense, et Mme A, directrice « marchés publics » de cette société, qui a donné des précisions sur l’offre de cette dernière et les caractéristiques du marché litigieux.
La société SCC également produit à l’audience des pièces confidentielles soustraites au contradictoire.
Les parties ont été informées au cours de l’audience qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était reportée au 21 août 2025 à 16 heures.
Un mémoire, enregistré le 21 août à 15 h 01, a été présenté pour la société ATOS France, représentée par l’AARPI Baker et McKenzie.
Un mémoire, enregistré le 21 août 2025 à 15 h 40, a été présenté pour la CAIH, représentée par la SELARL LexCase, qui n’a pas été communiqué.
Un mémoire, enregistré le 21 août 2025 à 15 h 51, a été présenté pour la société SCC France, représentée par la SCP UGGC Avocats, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / () ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
4. Il résulte de l’instruction que la procédure de passation en litige fait suite à une précédente procédure de passation, dans le cadre de laquelle l’offre présentée par la société SCC France a été déclarée anormalement basse. La première procédure de passation a été déclarée sans suite au motif qu’ « Il a été constaté d’importantes incohérences entre le périmètre du besoin des adhérents en matière de maintenance et d’infogérance et les références demandées dans le DQE par rapport à la consommation du marché précédent, de telle sorte que le besoin réel des adhérents de la CAIH n’était pas correctement retranscrit dans le DQE annexé au marché. / Ce faisant, l’analyse des offres se trouvait en décorrélation avec les besoins des adhérents sur le lot n° 4 » Maintenance et infogérance des lots 1, 2 et 3 « . / La CAIH a donc décidé de réévaluer, redéfinir et préciser son besoin dans le cadre d’une nouvelle procédure de mise en concurrence sur ce lot n° 4 qui sera publiée dans les meilleurs délais. » Conformément à ce qu’annonçait ainsi cette déclaration sans suite, un nouveau DQE (détail quantitatif estimatif) a été élaboré. Il résulte de l’instruction que ce nouveau DQE est substantiellement différent du précédent. La CAIH fait ainsi notamment valoir en défense que, alors que le périmètre des prestations analysées représentait, dans le cadre de la première procédure, une somme 200 000 euros, ce périmètre s’établit, dans le cadre de la seconde procédure, à une somme d’environ 5 millions d’euros, toute la gamme de produits ayant fait l’objet d’une analyse. En outre, alors que le règlement de la première consultation prévoyait que le critère « coût global » serait évalué en prenant en compte « Une dépense basée sur un DQE avec les coûts de prestation (70 points) », le règlement a été modifié pour la seconde consultation. L’article 8.3.1 du nouveau règlement prévoit ainsi désormais que sera pris en compte « Une dépense basée sur un QDE avec les coûts de prestation (45 points) et sur la somme de l’ensemble des UO du BPU (25 points) ». Dans le cadre ainsi modifié d’attribution du marché, et alors qu’il n’est pas contesté que la société SCC constitue un acteur reconnu dans le domaine des services et de la maintenance informatiques bénéficiant d’une expérience importante dans le domaine couvert par le marché litigieux, les notes obtenues par les sociétés SCC France et ATOS France au titre du critère « coût global », de respectivement 70 / 70 et 57,21 / 70, font apparaître, ainsi que le fait valoir cette première société, une différence de prix, non significative, d’environ 18 %. Par ailleurs, aucun élément ne peut permettre d’établir que, ainsi que le soutient la société requérante, la société SCC France n’aurait pas intégré dans son offre un coût réaliste des prestations de ré-adossement exigées par l’article 2.1 du CCTP (cahier des clauses techniques particulières), lequel coût représente, selon la requérante, une part d’environ 75 % du prix du marché. Dans ces conditions, alors même que l’offre présentée par la société SCC avait été déclarée anormalement basse dans le cadre de la première procédure d’attribution, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que, dès lors qu’un faisceau d’indices permettait de penser que l’offre de la société SCC émise dans le cadre de la procédure en litige présentait un caractère anormalement bas, la CAIH aurait dû, en application de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique, mettre en œuvre une procédure destinée à déterminer si cette offre présentait effectivement un tel caractère. La société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que ladite offre doit être regardée comme manifestement sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. () ». Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
6. L’article 1.3 du CCTP dispose que : « L’Accord-Cadre vise à accompagner les adhérents dans la maintenance et l’infogérance des serveurs, stockage et sauvegarde de la donnée et prestations associées. / Les contraintes de disponibilité et de gestion des risques informatiques qui pèsent sur le secteur santé, social et médicosocial doivent être prises en compte pour assurer aux adhérents de la CAIH une conformité parfaite des solutions proposées. » L’article 8.3 du règlement de la consultation prévoit que les critères « coût global » et « valeur technique » font l’objet d’une pondération, respectivement, de 70 % et 30 %.
7. Si la société requérante soutient que pour l’attribution des marchés de maintenance informatique, le critère technique est en principe considéré comme plus important que le critère du prix, la CAIH et la société SCC font valoir en défense que, pour des entreprises spécialisées dans la maintenance informatique et l’infogérance, les prestations attendues, qui concernent des matériels connus dans le domaine de l’informatique, sont standardisées, les différences de qualité entre les entreprises étant relativement faibles, même si les exigences de continuité du service sont importantes. Alors que seules deux sociétés hautement spécialisées ont été en mesure de répondre à la procédure de mise en concurrence, la société ATOS France n’apporte aucun élément pour sérieusement contester ces affirmations et établir que, comme elle le soutient, la CAIH a excessivement privilégié le critère du prix, au détriment de la valeur technique, et que, par suite, la pondération qui a été retenue entre les critères du prix et de la valeur technique n’a manifestement pas permis, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.
8. En troisième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d’interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n’a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix.
9. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’article 8.3.1 du règlement de la consultation prévoit que sera pris en compte : « Une dépense basée sur un QDE avec les coûts de prestation (45 points) et sur la somme de l’ensemble des UO du BPU (25 points) ». Il est constant que le DQE n’a pas été communiqué aux candidats. La CAIH fait valoir dans ses écritures en défense que cette méthode a eu pour but d’inciter les candidats à faire un effort sur tous les prix du BPU, et non sur les seuls prix fixés au DQE. Alors que tous les candidats étaient ainsi placés dans la même situation, il ne résulte pas de l’instruction que, comme le soutient la société requérante, cette absence de communication du DQE aurait nécessairement eu pour conséquence de privilégier l’aspect financier des offres, sans prise en considération des éléments techniques justifiant une meilleure appréciation de la qualité des offres.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2141-8 du code de la commande publique : " L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui : / 1° Soit ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché, () ; / 2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens. « Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. "
11. Comme mentionné précédemment, la procédure de passation en litige fait suite à une précédente procédure de passation ayant été déclarée sans suite. Alors notamment que la lettre du 5 mai 2025 qui a été adressée à la société SCC France par la CAIH pour informer cette société de la déclaration sans suite de la procédure ne fait apparaître aucun détail sur les offres présentées et que l’article R. 2181-4 précité du code de la commande publique n’a pu permettre à la société SCC France de solliciter des informations, le marché n’ayant en effet pas été attribué, aucune des pièces du dossier n’est susceptible de permettre d’établir que, dans le cadre de la première procédure, cette société aurait obtenu des informations confidentielles sur la politique commerciale de la société ATOS France, ce qui, selon cette dernière, aurait imposé à la CAIH de respecter « un délai suffisamment raisonnable » entre la déclaration sans suite de la première procédure et le lancement d’une seconde procédure. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le principe d’égalité de traitement entre les candidats a été méconnu.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposé en défense et d’enjoindre à la CAIH et à la société SCC France de produire les document demandés par la société requérante, alors d’ailleurs qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels d’ordonner à l’une des parties la production de pièces qui, soit sont couvertes par le secret des affaires, soit constituent des documents préparatoires de la décision d’attribution du marché et ne sont pas utiles à la solution du litige, que la requête de la société ATOS France doit être rejetée.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAIH, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société ATOS France la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros au profit, d’une part, de la CAIH, d’autre part, de la société SCC France.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société ATOS France est rejetée.
Article 2 : La société ATOS France versera une somme de 2 000 euros, d’une part, à la CAIH, d’autre part, à la société SCC, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATOS France, à la centrale d’achat de l’informatique hospitalière et à la société SCC France.
Fait à Lyon le 26 août 2025.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey S. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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