Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 avr. 2026, n° 2502111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a fixé son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année scolaire 2024-2025 à la somme minimale de 917 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer son dossier conformément aux critères objectifs d’évaluation professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de La Réunion, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation« . Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : »Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…). ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; / (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de La Réunion est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligation entre en vigueur à partir du 1er décembre 2022.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
5. Mme A… B…, proviseure au Lycée de Bois d’Olive au sein de l’académie de La Réunion, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2025 lui notifiant son complément indemnitaire annuel au titre de l’année scolaire 2024-2025. Ce litige doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable relative à l’un des éléments de rémunération mentionnées à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Dès lors, la requête de Mme B… devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de La Réunion.
6. En application des dispositions citées aux points 2 et 3, Mme B…, devait, à peine d’irrecevabilité de sa requête, tenter une médiation avant d’introduire sa requête. En dépit de la demande de régularisation adressée le 27 février 2026 à la requérante par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard, Mme B… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, apporté la preuve qu’elle avait engagé la procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de La Réunion avant l’enregistrement de sa requête. Par suite, cette requête est irrecevable et doit être transmise au médiateur de l’académie de La Réunion conformément aux dispositions de l’article R. 213-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au médiateur de l’académie de La Réunion.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion et au médiateur académique de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Intégration professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Autorité publique ·
- Approbation ·
- Ressort ·
- Quasi-contrats ·
- Exécution du contrat ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Gouvernement ·
- République du bénin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Décision implicite ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Commandement ·
- Légalité
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Transport en commun ·
- León ·
- Responsabilité limitée
- Commission ·
- Suspension ·
- Arbitre ·
- Justice administrative ·
- Agression ·
- Sursis ·
- Amende ·
- Témoignage ·
- Coups ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Critère ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prix ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Maintenance
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Etats membres ·
- Convention de genève ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Accord ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Référé précontractuel ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Juge
- Carburant ·
- Réquisition ·
- Pénurie ·
- Grève ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Organisations internationales ·
- Ordre public ·
- Département ·
- Pétrolier
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Abrogation ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.