Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 29 déc. 2025, n° 2517785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. C… D… A… B…, représenté par Me Mirgodin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il a subi de mauvais traitements en Croatie ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il encourt de graves risques en cas de retour vers la Turquie.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean ;
- les observations de Me Mirgodin, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à 11h03.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né en 1980, a déposé une demande d’asile et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure Dublin le 7 octobre 2025. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par arrêté du 13 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. A… B… a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office. Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne disposent que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013: « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
En premier lieu, si M. A… B… fait état de ce qu’il aurait été victime de mauvais traitements en Croatie, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’il a déclaré « ne pas avoir subi de maltraitances (…) mais avoir mal vécu son séjour en Croatie », lors de l’entretien dont il a bénéficié le 7 octobre 2025 avec un agent qualifié de la préfecture. Dans ces conditions, alors que les autorités croates ont donné leur accord explicite à la reprise en charge de l’intéressé, il n’est pas établi que la demande de M. A… B… serait soumise à un risque sérieux de ne pas être traitée par lesdites autorités dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que l’intéressé serait personnellement exposé à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en cas de transfert aux autorités croates.
En deuxième lieu, si le requérant soutient être exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Turquie, l’arrêté contesté a seulement pour objet de le transférer en Croatie, et non de le renvoyer en Turquie. Au surplus, M. A… B… ne produit à l’appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques en cas de retour en Turquie.
En dernier lieu, si M. A… B… entend se prévaloir des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, il ne fait état d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application de ces dispositions. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mirgodin et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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