Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juin, 24 juillet et 22 décembre 2025, Mme B… E… épouse D…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 février 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande avec la même astreinte et dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
- elle sont entachées d’incompétence ;
- elle sont insuffisamment motivées dès lors notamment que la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas visée et que rien n’est dit sur la pathologie de son fils ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- elle sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son fils est atteint d’une grave maladie en l’occurrence d’une insuffisance rénale sévère ; il n’a pas pu être pris en charge en Algérie notamment du fait de l’indisponibilité des traitements que sont le Ramipril et l’Ioxen ; la présence et l’assistance de sa mère est indispensable ; les enfants H… A… F… et C… sont scolarisés, ce dernier fait partie d’un club sportif ; elle est parfaitement intégrée socialement ; elle travaille et déclare ses impôts ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu dès lors que la situation des enfants au regard de l’intérêt primordial n’est ni envisagée ni examinée ni évaluée ; ne sont pas évaluées les conséquences des décisions sur la situation des enfants ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; le préfet de l’Hérault a pris une décision favorable de séjour au profit de G… désormais titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 25 juin 2025 au 24 juin 2026 mention « vie privée et familiale » ;
- l’article 6-5 de l’accord franco-algérien est méconnu ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 14 mai 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Barbaroux pour Mme E….
Une note en délibéré, présentée pour Mme E…, a été enregistrée le 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E… épouse D…, ressortissante algérienne née le 23 juillet 1981, est entrée en France le 17 décembre 2023 munie d’un visa de court séjour valable du 1e décembre 2023 au 15 janvier 2024. Elle était accompagnée de ses trois fils âgés de 6, 13 et 17 ans. Son époux les aurait rejoint avec un visa Schengen. Mme E… a demandé le 3 décembre 2024 un titre de séjour en tant qu’accompagnant de son fils G… qui est malade. Celui-ci étant devenu majeur le 1er août 2024, a déposé le 11 novembre 2024 une demande de certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Mme E… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 février 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Ainsi qu’il a été dit au premier point, il ressort des pièces du dossier que Mme E… a sollicité un certificat de résidence algérien au motif qu’elle est « parent accompagnant de malade » ainsi que cela résulte du formulaire de sa demande. Elle a précisé au préfet de l’Hérault que « son fils âgé de 18 ans, est atteint d’une insuffisance rénale au stade 4 ». Si le préfet indique dans sa décision que Mme E… ne justifie pas que son fils ne pourrait bénéficier de l’aide des services sociaux et de tierces personnes au regard de son état de santé, il ne conteste pas la gravité de cet état de santé, laquelle est confirmée par un certificat médical d’un médecin néphrologue de la clinique Jacques Mirouze de Montpellier du 3 février 2025 qui précise que « G… souffre d’une maladie rénale chronique au stade 5 de la classification (maladie sévère) en raison d’une pathologie héréditaire » et que « l’assistance au niveau médicamenteux et les démarches médicales sont assurées par la maman de ce lycéen ». Dans ces circonstances particulières, alors même que G… D… était majeur depuis le 1er août 2024, soit de quelques mois à la date de la décision contestée, eu égard, d’une part, à sa grave pathologie nécessitant un suivi médical, qui de surcroît a entrainé la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour ce motif, postérieurement à l’arrêté contesté, et, d’autre part, à son jeune âge, en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, l’admission exceptionnelle au séjour de Mme E… pour qu’elle puisse rester auprès de son fils durant ses soins, le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 février 2025 refusant à Mme E… la délivrance, à titre exceptionnel, d’un certificat de résidence algérien le temps des soins de son fils en France, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 implique nécessairement que le préfet de l’Hérault délivre à Mme E… un certificat de résidence d’une durée équivalente à celle du certificat de résidence de son fils sur le fondement de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de Mme E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 février 2025 refusant à Mme E… la délivrance, à titre exceptionnel, d’un certificat de résidence algérien, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer un certificat de résidence à Mme E… dans les conditions précisées au point 4, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ruffel la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me Ruffel et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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