Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2509304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 27 août 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 28 août 2025, M. E B, représenté par Me Champain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale en vue des démarches auprès de l’OFPRA ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à verser au requérant.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il n’est pas établi que les autorités espagnoles ont été régulièrement saisies par la préfète de l’Essonne et ont accepté sa demande conformément aux dispositions des articles 21 à 26 du même règlement ;
— il méconnaît les dispositions l’article 3-2 du même règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 du même règlement ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé aux débats des pièces enregistrées le 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 :
— le rapport de M. Bélot,
— les observations de Me Champain, assistant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Espagne compte tenu, d’une part, des difficultés pour obtenir un rendez-vous en vue de l’enregistrement de la demande d’asile, M. B s’étant pour cette raison retrouvé sur une liste d’étrangers en situation illégale dans ce pays, et, d’autre part, des conditions matérielles d’accueil, qui ne sont accordées qu’après l’enregistrement de la demande d’asile, que l’arrêté attaqué ne comporte aucune motivation sur ces points qui n’ont par conséquent pas fait l’objet d’un examen sérieux, que la demi-sœur de M. B réside en France, à Massy, sous couvert d’une carte de résident, avec son conjoint et ses enfants, justifie d’un travail et de revenus et constitue un soutien important pour le requérant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration étant au demeurant favorable à l’hébergement de l’intéressé en Île-de-France malgré les tensions pour l’hébergement dans cette région, que tant le maintien de liens familiaux que le devoir de célérité du traitement des demandes d’asile justifiaient la mise en œuvre de la clause discrétionnaire de l’article 17 ;
— les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue bambara,
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant ivoirien né le 20 avril 1996, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 16 juin 2025 auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 16 janvier 2025 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d’un État tiers à l’Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 24 juin 2025 par la préfète de l’Essonne d’une demande de prise en charge de M. B, ont accepté la requête de la préfète le 14 juillet 2025. Par un arrêté du 5 août 2025, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer M. B aux autorités espagnoles. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié, M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de l’Essonne, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 16 juin 2025, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises en langue bambara à l’intéressé, qui a déclaré comprendre cette langue et la procédure engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement précité ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit« ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / () / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l’État membre requérant a invoqué l’urgence conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, l’État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu’il peut être démontré que l’examen d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur est particulièrement complexe, l’État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. Dans ce cas, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant dans le délai initialement demandé qu’il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Aux termes de l’article 26 de ce règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée () ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision en litige : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante () ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la préfète de l’Essonne a obtenu, le 16 juin 2025, le résultat de la consultation des données du système Eurodac l’informant de ce que M. B avait franchi irrégulièrement la frontière de l’Espagne en venant d’un État tiers à l’Union européenne. D’autre part, la préfète de l’Essonne a transmis, le 24 juin 2025, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au point d’accès national français du réseau de communication électronique DubliNet, une requête aux fins de prise en charge destinée aux autorités espagnoles et concernant le dossier enregistré sous le numéro 9930986494-750, attribué à M. B par la préfecture de l’Essonne. En outre, l’administration verse au dossier l’accord des autorités espagnoles de prise en charge du requérant émis le 14 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de prise en charge de M. B n’aurait pas été réalisée par la préfète de l’Essonne ni acceptée par les autorités espagnoles dans les conditions prévues par les articles 21, 22 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. L’Espagne est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
11. M. B, s’il soutient qu’il a été dans l’impossibilité pendant six mois d’obtenir un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile par les autorités espagnoles, ne l’établit pas de façon suffisamment probante en se fondant uniquement sur la mention qu’il a apposée en marge de l’arrêté en litige et sur un témoignage de sa sœur. S’il ressort d’un rapport établi par l'« Asylum Information Database » au mois de mai 2025 que l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile en Espagne entraîne des difficultés d’accès, voire des blocages, dans le déroulement de la procédure d’enregistrement et d’instruction des demandes d’asile, ce document ne permet pas d’établir l’existence de défaillances de nature systémique. Par suite, il n’établit pas que sa demande d’asile ne ferait pas l’objet d’un examen complet et sérieux par les autorités espagnoles. La circonstance que les conditions matérielles d’accueil ne seraient accordées qu’après l’enregistrement de la demande d’asile, lui-même conditionné par l’obtention d’un rendez-vous, n’est pas davantage de nature à caractériser de telles défaillances. Dès lors, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet des Yvelines n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées, ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
13. M. B fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, s’il se prévaut de la présence en France de sa demi-sœur, titulaire d’une carte de résident et qui a assuré son hébergement lors de son arrivée en France, ainsi que du conjoint et des enfants de celle-ci, il n’établit pas la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouverait et qui serait susceptible de s’aggraver en cas de transfert vers l’Espagne. Par ailleurs, M. B est dépourvu de toute autre attache familiale en France, où il ne résidait que depuis quelques mois à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Enfin, il résulte de l’ensemble des éléments précédemment exposés que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509304
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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