Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2410333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour avec changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,' ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Une lettre du 4 mars 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 31 mars 2025.
Une ordonnance du 31 mars 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 24 février 2003 à Brazzaville (République du Congo), est entrée sur le territoire français le 19 février 2021, sous couvert d’un visa Schengen de type D. Mme A a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé jusqu’au 11 février 2024. Le 23 janvier 2024, l’intéressée a sollicité un changement de statut en qualité de salariée auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, en application des dispositions combinées des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour avec changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision de refus d’admission au séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont notamment les articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4,
L. 422-10, L. 433-6 et L. 611-1 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressée. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Ainsi rédigé, l’arrêté litigieux répond aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne aurait insuffisamment examiné la situation de la requérante avant de prendre la décision de refus d’admission au séjour.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code :
« Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. () ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :/1° S’agissant de l’emploi proposé :/a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ;/b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé () « . Aux termes de son article R. 5221-21 : » Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de : ()/ 3° L’étudiant visé au second alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un montant fixé par décret « . Aux termes de son article D. 5221-21-1 : » Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 5221-21 et à l’article L. 422-11 et au second alinéa de l’article L. 421 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle « . Enfin, aux termes de l’article L. 3232-3 de ce même code : » La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu’il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré ".
6. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, d’une part, sur l’inadéquation entre ses diplômes et l’emploi proposé, d’autre part, sur l’absence de production d’une attestation de travail par l’intéressée et enfin, sur la circonstance que son contrat de travail n’est pas assorti d’une rémunération supérieure ou égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle prévue par l’article D. 5221-21-1 du code du travail. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, Mme A, ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, avoir conclu de contrat de travail à durée indéterminée avec la société Vittaliance et produit une simple promesse d’embauche signée le 1er octobre 2024 afin d’exercer les fonctions d’auxiliaire de vie, sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. D’autre part, le contrat d’apprentissage conclu avec la même société pour une période allant du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2023 n’entre pas dans le champ des dispositions précitées. Par ailleurs, Mme A produit une demande d’autorisation de travail pour ledit contrat d’apprentissage, sans produire une autorisation de travail en cours de validité à la date de la décision attaquée. En outre, si, il est vrai, Mme A justifie avoir obtenu, le
18 décembre 2023, un titre professionnel d’assistante de vie aux familles, l’intéressée avait obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le but d’accomplir des études dans le domaine de la communication, études que l’intéressée n’a pas poursuivies et pour lesquelles elle n’a obtenu aucun diplôme. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées précitées des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, Mme A est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire, et ne démontre pas entretenir de liens privés et familiaux avec la France. En outre, l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales avec son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Enfin, si Mme A établit avoir travaillé entre octobre 2021 et janvier 2022 puis avoir effectué un contrat d’apprentissage rémunéré auprès de la société Vittaliance pour une période allant du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2023, l’intégration professionnelle de l’intéressée est insuffisante pour considérer que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage du pouvoir de régularisation dont il dispose. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que celui-ci a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté
n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 26 décembre 2023, M. Sébastien Lime a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans ce même département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’établit pas que la décision portant refus d’admission au séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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