Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 oct. 2025, n° 2525549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 19 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle avait bénéficié ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 28 juillet 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en l’absence de dissimulation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et L. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article 20 de la directive 2013/33/UE prescrivant un examen au cas par cas dans le respect de la règle de proportionnalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité en sa qualité de mère de trois enfants dont deux sont des jeunes filles mineures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante afghane née le 1er janvier 1984 à Parwan (Afghanistan), entrée en France le 24 juillet 2025 accompagnée de ses trois enfants, dont deux filles mineures, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 28 juillet 2025. Elle s’est vu attribuer, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, par décision du 19 août 2025, le directeur territorial de Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation desdites conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code: « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. (…) l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5 (…) ». Aux termes de cet article 9, paragraphe 5 : « Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d’information émanant de la délégation à l’immigration de la préfecture de police, adressée à l’OFII, accompagnant la fiche décadactylaire EURODAC relative aux résultats de la transmission des empreintes digitales de Mme C… dans le système EURODAC, que l’intéressée s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 5 juin 2025. Ces informations sont cohérentes avec les déclarations faites par Mme C… sur son parcours migratoire comprenant la Grèce et suffisent, en l’état et en l’absence de tout élément versé au dossier de nature à en remettre en cause la réalité, à établir que les autorités grecques ont accordé une protection internationale à la requérante à la date du 5 juin 2025. Ainsi, en se bornant à indiquer qu’elle a été mise, sans avoir reçu aucune aide, hors du camp de migrants où elle se trouvait et que les documents qui lui avaient été remis lui ont été volés, Mme C… ne justifie pas son silence sur ces circonstances devant l’OFII, alors qu’elle avait été informée lors de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure accélérée de la dissimulation d’information qui lui était reprochée. En outre, la requérante n’indique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas présenté d’observations sur ce point à la suite de la notification de l’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil du 28 juillet 2025, qui lui a été remise en main propre. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’absence de dissimulation de sa part doivent être écartés.
En deuxième lieu, Mme C… a bénéficié le 28 juillet 2025 d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité réalisé en dari, langue qu’elle a déclaré comprendre. Il n’apparaît pas, au vu du résumé de cet entretien, que l’intéressée n’a pu évoquer de manière confidentielle et complète sa situation personnelle et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’OFII n’a pas procédé à un examen personnalisé de la situation de Mme C… et a, ainsi, fait une inexacte application des dispositions des articles L. 551-16 et L. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C…, lors de l’entretien de vulnérabilité du 28 juillet 2025, n’a pas fait état de besoin particulier ou de problèmes de santé. Ainsi, elle ne démontre pas être dans une situation de particulière vulnérabilité, alors même qu’elle devrait solliciter l’assistance des structures locales pour subvenir à ses besoins en matière d’hébergement. Il s’ensuit que l’OFII a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la vulnérabilité de l’intéressée, procéder à la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil jusqu’alors accordées. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’OFII a commis une erreur d’appréciation et méconnu sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rouillé-Mirza.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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