Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 7 juil. 2025, n° 2415444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415444 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre et des observations, enregistrées les 27 mai 2024 et 4 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Amellou, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2107131 du 18 août 2022, enjoignant au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai
d’un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et mettant à la charge de l’État (le préfet de police de Paris) la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle s’est présentée à plusieurs reprises auprès des services préfectoraux territorialement compétents, en l’espèce la préfecture du Val-de-Marne, mais qu’en l’absence de convocation, elle n’a pu être reçue et que de ce fait, la préfète du
Val-de-Marne n’a pas exécuté le jugement du 18 août 2022.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la présidente du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par des observations enregistrées le 19 mai 2025, le préfet de police de Paris fait valoir d’une part, qu’il appartenait à l’intéressée de se rapprocher de la préfecture territorialement compétente pour l’examen de son droit au séjour, et d’autre part, qu’il a procédé au versement à l’intéressé de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites par le préfet du Val-de-Marne, enregistrées le
10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du tribunal n° 2107131 du 18 août 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Combes, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2021, le préfet de police de Paris a obligé Mme B A, ressortissante thaïlandaise, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par le jugement n° 2107131 du
18 août 2022, le tribunal administratif de Melun, après avoir annulé l’arrêté du 10 juin 2021, a enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et enfin, a mis à la charge de l’État (le préfet de police de Paris) la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande au tribunal d’assurer l’exécution de ce jugement.
Sur la demande d’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles
L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ".
4. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que par son article 2, le jugement n° 2107131 du 18 août 2022, enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, et d’autre part, qu’en dépit de la demande en ce sens en date du 15 mars 2024 adressée à la préfète du Val-de-Marne et des lettres de rappel en date du 18 avril 2024 et du
19 juillet 2024, aucune mesure nécessaire à l’exécution de l’article 2 du jugement n’a été prise à ce jour. Ainsi, à la date du présent jugement, le préfet du Val-de-Marne, qui s’est borné à produire un courrier électronique en date du 10 juin 2025, envoyé à l’avocat de l’intéressée, sollicitant la communication de documents en vue de programmer un rendez-vous en préfecture, n’a pris aucune mesure propre à assurer l’exécution de l’article 2 de ce jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’État, à défaut pour le préfet du Val-de-Marne de justifier de l’exécution de l’article 2 du jugement n° 2107131 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ledit article du jugement aura reçu exécution.
6. En second lieu, il ressort de la pièce comptable versée au débat par le préfet de police de Paris qu’au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros a été versée à Mme A, postérieurement à l’introduction de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’exécution de l’article 4 du jugement du
18 août 2022 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne n’a pas procédé à l’exécution de l’article 2 du jugement n° 2107131 du 18 août 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’article 4 du jugement du tribunal administratif de Melun n° 2107131 du 18 août 2022.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’exécuter l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun n° 2107131 du 18 août 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État, si le préfet du Val-de-Marne ne justifie pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, avoir pris les mesures qu’impose l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun n° 2107131 du 18 août 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ce jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,Signé : R. CombesSigné : T. BourgauLa greffière,Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Changement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Métropolitain ·
- Saint-pierre-et-miquelon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- République ·
- Scrutin ·
- Résultat ·
- Élection municipale ·
- Réclamation ·
- Liste
- Communauté urbaine ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Poule ·
- Pneu ·
- Dommage ·
- Réparation ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Village
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.