Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 avr. 2026, n° 2601798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale des finances publiques ( DRFIP ) d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, représentée par Me Marc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Rodez de mettre en œuvre sans délai les mesures conservatoires suivantes pour sécuriser son bâtiment sis 2 avenue du 8 mai 1945 :
collecter urgemment les eaux de ruissellement du site y compris au niveau du mur de soutènement de la coursive ;
drainer le talus afin de limiter au maximum les écoulements d’eau dans le versant ;
réaliser en urgence un diagnostic géotechnique général sur l’ensemble du quartier et du bâtiment pour confirmer une solution de confortement par clouage du talus, voire la purge de certains volumes de terre ;
réaliser un diagnostic du bâtiment une fois que les solutions de reprise du talus auront été mises en œuvre et que l’achèvement du mouvement aura été stabilisé ;
toute autre mesure utile et adéquate techniquement à la mise en sécurité du bâtiment ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rodez les entiers dépens du procès et le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ouvrage constitué du parking et de son remblai étant un ouvrage public, tout comme son bâtiment, les désordres affectant ces ouvrages et devant faire l’objet de mesures conservatoires relèvent de la compétence du juge administratif ;
- elle justifie d’un intérêt à agir ; son bâtiment est situé à Rodez et exposé à un risque grave et imminent de destruction et d’effondrement en raison d’un glissement de terrain ; la carence du maire de la commune de Rodez dans la mise en œuvre des mesures conservatoires pour prévenir le péril grave et imminent menaçant les bâtiments est caractérisée ; il appartenait au maire de mettre en œuvre la procédure d’urgence prévue par les articles L. 511-1 à L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation visant à l’édiction d’un arrêté de mise en sécurité ;
- sa demande présente un caractère urgent, les rapports d’expertise produits et l’arrêté municipal du 16 février 2026 établissent l’imminence et la gravité du préjudice à prévenir ;
- sa demande est utile, dès lors qu’elle vise à enjoindre à la commune de Rodez de mettre en œuvre des mesures conservatoires de nature à mettre fin au danger ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à aucune décision administrative, qu’il s’agisse de l’arrêté du 16 février 2026 ou de celui du 26 février 2026 ;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; elle a constaté, comme la commune, la menace pesant sur la sécurité des bâtiments ; il n’est pas sérieusement contestable que le péril menaçant le bâtiment des finances publiques trouve son origine dans l’affaissement du remblai du parking situé en surplomb de ce dernier ainsi que dans l’absence de mise en œuvre de la procédure de péril imminent relevant de la compétence exclusive du maire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, la commune de Rodez, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ; si la DRFIP impute les désordres subis par son bâtiment à des travaux publics, en l’occurrence la construction en 2023 du parking Aubrac Vallon, le lien de causalité entre l’installation de ce parking en amont du bâtiment et ces désordres n’est pas établi avec certitude ; si la DRFIP s’appuie principalement sur des rapports établis par les services de l’Etat, celui du bureau d’études GINGER CEBTP sur lequel elle s’appuie également est plus nuancé ; l’expert désigné par l’ordonnance du 11 mars 2026 du tribunal administratif de Toulouse adopte également une démarche prudente en renvoyant aux réponses des études géotechniques en cours ; la seule cause directe connue du mouvement de terrain récent réside dans les forts épisodes pluvieux subis par la région depuis plusieurs semaines ;
- la mesure sollicitée n’est pas utile ; elle a pris des mesures par des arrêtés du maire des 16 et 26 février 2026 ; un réseau de collecte des eaux pluviales existe d’ores et déjà ; un drain (diamètre 100) en bas du talus a été mis en place lors de la création du parking ; dès l’apparition du mouvement de terrain, le 12 février 2026, elle a missionné deux entreprises, dont un bureau géotechnique, pour la réalisation d’un diagnostic géotechnique avec réalisation d’analyse des sols et la pose d’inclinomètres pour comprendre l’origine du mouvement de terrain ; à cette même date, elle a également missionné une entreprise pour installer des systèmes de surveillance du terrain et des bâtiments, dont celui de la DRFIP, afin d’anticiper un glissement de terrain imminent ou la chute d’un bâtiment ; en tout état de cause, elle a, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, sollicité du tribunal administratif la désignation d’un expert qui l’a été par ordonnance du 11 mars 2026 ; si l’expert désigné a, dans son rapport de visite du 17 mars 2026, préconisé de poursuivre les dispositions déjà prises par elle-même et par la DRFIP et précisé jusqu’à quand elles devaient rester en vigueur, il n’a pas repris à son compte les préconisations de GINGER CBTP, qui se sont traduites, dans la requête, par les demandes d’injonction de la DRFIP ; eu égard à l’étendue de sa mission, cet expert a proposé l’ensemble des mesures nécessaires à mettre en place en urgence ; dans la continuité de cette expertise, le maire a édicté un arrêté de mise en sécurité.
Par une ordonnance du 27 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2026 à 12h00.
Un mémoire présenté pour la DRFIP d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a été enregistré le 8 avril 2026 à 10h18 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Aveyron occupe un bâtiment, propriété de l’Etat, sis 2 avenue du 8 mai 1945 à Rodez. Ce bâtiment connaît des désordres, constatés dans le courant de l’année 2024, dont l’apparition est imputée par la DRFIP d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne à l’aménagement du parking Aubrac Vallon, construit en 2023 par apport de remblais sur le talus qui le surplombe. La DRFIP d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Rodez de mettre en œuvre sans délai des mesures conservatoires pour sécuriser son bâtiment, soit de collecter urgemment les eaux de ruissellement du site y compris au niveau du mur de soutènement de la coursive, de drainer le talus afin de limiter au maximum les écoulements d’eau dans le versant, de réaliser en urgence un diagnostic géotechnique général sur l’ensemble du quartier et du bâtiment pour confirmer une solution de confortement par clouage du talus, voire la purge de certains volumes de terre, de réaliser un diagnostic du bâtiment une fois que les solutions de reprise du talus auront été mises en œuvre et que l’achèvement du mouvement aura été stabilisé, ainsi que toute autre mesure utile et adéquate techniquement à la mise en sécurité du bâtiment.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l’imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés par l’état de l’immeuble.
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête enregistrée le 3 mars 2026, le maire de la commune de Rodez a mis en œuvre la procédure d’urgence prévue par les articles L. 511-1 à L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation et a adressé une requête en référé sur le fondement de l’article L. 511-9 du code précité au tribunal administratif de Toulouse, enregistrée le 6 mars 2026, aux fins de désignation d’un expert pour qu’il examine le bâtiment de la DDFIP de l’Aveyron et les bâtiments mitoyens, dresse le constat de leur état et propose des mesures pour mettre fin au danger. Par une ordonnance du 11 mars 2026, la vice-présidente, juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert pour réaliser ces missions, et notamment pour proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que des réparations ou toute autre mesure propre à remédier à la situation, y compris, au besoin, pour préserver la solidité des bâtiments contigus, ainsi que pour donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment et pour proposer, le cas échéant, les mesures d’urgence indispensables pour le faire cesser. Dans son rapport du 18 mars 2026, cet expert met en évidence un péril grave et imminent au regard de l’état de l’ouvrage et de sa localisation. Il confirme également la nécessité de poursuivre les mesures déjà prises par la commune de Rodez et la DRFIP d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, dont l’interdiction d’accès à toute personne au bâtiment de la DDFIP de l’Aveyron, et de les maintenir en vigueur tant que les résultats des études et les propositions de réparation des géotechniciens ne seront pas produits et validés, que la mise en œuvre des dispositions et ouvrage assurant une stabilité du terrain qui auront été définis n’aura pas été réalisée, qu’un diagnostic structurel du bâtiment de la DGFIP n’aura pas été réalisé et tant que les travaux conduisant, soit à sa réparation structurelle, soit à sa démolition partielle ou totale, n’auront pas été réalisés. Enfin, par son arrêté de mise en sécurité du 18 mars 2026, le maire de la commune de Rodez a, eu égard aux préconisations de l’expert, prolongé l’interdiction d’accès et d’occupation de ce bâtiment en raison de l’existence d’un risque d’effondrement, jusqu’à sa mainlevée. Par suite, eu égard à la nature et à l’étendue de la mission fixée à l’expert par l’ordonnance du tribunal administratif de Toulouse l’amenant à proposer les mesures nécessaires à mettre en place en urgence en raison du risque d’effondrement du bâtiment de la DDFIP de l’Aveyron et à l’édiction de l’arrêté de mise en sécurité par le maire de Rodez le 18 mars 2026, les mesures sollicitées sans délai par la DRFIP d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, qui n’ont pas été préconisées par cet expert, apparaissent, en l’état de l’instruction, dépourvues d’utilité.
4. La condition d’utilité requise par les dispositions précitées au point 2 de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les mesures sollicitées sont urgentes et si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, les conclusions de la DRFIP d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Rodez de mettre en œuvre sans délai les mesures conservatoires sollicitées doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la DRFIP d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la DRFIP d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne la somme que la commune de Rodez demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rodez présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et à la commune de Rodez.
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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