Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2206043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2022 sous le n° 2206043, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des contributions à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujettis au titre des années 2019 et 2020 pour des montants de 197 et 152 euros respectivement.
M. B… soutient qu’il n’a jamais possédé de poste de télévision ; mais ne sachant pas effectuer les démarches administratives, il a toujours eu recours à des tiers pour effectuer ses déclarations au fisc ; or, ceux-ci n’ont pas décoché la case relative à la détention d’un téléviseur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est irrecevable compte tenu du rejet de la réclamation préalable du 13 mai 2022 pour tardiveté, en application des dispositions de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales.
Vu :
— la décision du 16 mai 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et de livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a été assujetti à la contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2019 et 2020 pour des montants de 139 euros et 138 euros respectivement, majorés par la suite à 197 et 152 euros. Par la requête susvisée, M. B… demande la décharge totale de ces contributions à l’audiovisuel public en soutenant qu’il n’a jamais possédé de poste réception de télévision.
3. Aux termes de l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. » ; aux termes de l’article R* 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) »
4. Il est constant que la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2019 et celle de 2020 ont été respectivement mises en recouvrement le 31 octobre 2019 et le 30 septembre 2020. Par suite, en application des dispositions précitées du a) de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales, la réclamation préalable prévue à l’article R* 190-1 du même livre devait être adressée à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement, soit au cas d’espèce avant le 31 décembre 2020 s’agissant de la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2019, et avant le 31 décembre 2021 s’agissant de celle de l’année 2020. Or, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant que sa réclamation préalable unique relative aux contributions à l’audiovisuel public des années 2019 et 2020 n’a été réceptionnée par l’administration fiscale que le 13 mai 2022. Par suite, c’est à bon droit qu’elle a été rejetée comme irrecevable car tardive par décision du 16 mai 2022. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, comme le fait d’ailleurs justement valoir l’administration fiscale en défense, comme irrecevable faute d’avoir été précédée d’une demande préalable recevable.
5. Par suite, il convient de rejeter la requête de M. B… comme irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 9 octobre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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