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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 nov. 2025, n° 2507039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 4 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Dahi, représentant Mme B…, qui soutient que l’examen de sa situation a été insuffisant notamment en ce qui concerne sa vulnérabilité, qu’elle ne représente plus une menace à l’ordre public et est présente en France depuis longtemps en situation régulière,
- les observations de Mme C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B…, a été enregistrée le 04 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. Mme B…, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France en 2002 étant mineure selon ses déclarations et a bénéficié d’un titre de séjour à sa majorité et jusqu’en août 2019. Elle a fait l’objet d’une condamnation pénale à 18 mois d’emprisonnement. Constatant que l’intéressée n’était plus titulaire d’un titre de séjour en cours de validité dont elle n’avait pas demandé le renouvellement, et qu’elle représente une menace pour l’ordre public le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 8 octobre 2025 et sur le fondement des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme B….
2. L’arrêté vise ou cite notamment les 2° et 5° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressée, notamment qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière sans demander le renouvellement de son titre de séjour et les faits l’ayant amené à être condamnée à une peine de prison. Le préfet indique que l’intéressée présente une menace pour l’ordre public et un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter le renouvellement de son titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également le caractère ancien de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, la menace à l’ordre public qu’elle représente et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que Mme B… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme B… en notant son addiction à la drogue et son évasion durant une période de semi-liberté, et donc ses vulnérabilités alléguées.
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Mme B… ne fait état d’aucun élément permettant d’établir qu’elle serait dans une situation lui ouvrant de plein droit le bénéfice d’un titre de séjour. Il résulte, par ailleurs, de la lecture même de l’arrêté que le préfet a pris en compte la durée de la présence en France de l’intéressée et la nature de ses liens avec la France et a examiné sa situation de santé et son addiction aux stupéfiants, tout en constatant qu’elle n’avait pas présenté de demande de titre de séjour. Il a également pris en compte la menace pour l’ordre public qu’elle représente. Il a donc examiné, contrairement à ce que soutient Mme B…, le droit au séjour de l’intéressée et si cette situation pouvait être regardée comme des considérations humanitaires en notant l’absence de telles circonstances. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. Si Mme B… soutient qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a été condamnée à 18 mois d’emprisonnement pour extorsion commise au préjudice d’une personne vulnérable et à deux peines d’un an d’emprisonnement pour violation d’obligation ou interdiction prononcée comme peine alternative. La gravité particulière de ces faits et l’importance de cette première condamnation caractérisent la menace que Mme B… représente pour l’ordre public, la précarité de la situation de l’intéressée ne pouvant excuser son comportement. Par ailleurs, l’évasion de l’intéressée pendant une période de semi-liberté caractérisent l’actualité de cette menace, Mme B… persistant dans son comportement et ses addictions. Par ailleurs, Mme B… n’établit pas l’intensité des relations qu’elle aurait avec sa grand-mère et ses tantes, qu’elle n’avait d’ailleurs pas mentionnées comme personnes à prévenir durant sa détention. Dans ces conditions, même si elle est présente en France mais y séjourne en situation irrégulière depuis plusieurs années et sans faire preuve d’une intégration particulièrement réussie, le préfet n’a pas entaché son appréciation de la menace à l’ordre public d’une erreur manifeste d’appréciation, même si elle indique, sans toutefois apporter aucun élément sur ce point, vouloir s’amender.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
11. Mme B…, même si elle indique être vulnérable du fait de son addiction aux produits stupéfiants, ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressée est entrée depuis longtemps en France mais y séjourne irrégulièrement depuis plusieurs années. Elle n’établit pas l’existence de liens particuliers en France ainsi qu’il vient d’être dit. Elle représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, même si Mme B… n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de cette interdiction de retour.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le.12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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