Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2513418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, et un mémoire du 14 janvier 2026, M. D… A… C…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 18 août 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer :
un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, qui sera versée à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026 à 14h31, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de M. A… C… est incomplet et qu’elle lui a demandé la production d’un justificatif de sa nationalité.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2513417, enregistrée le 19 décembre 2025, par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 15h10.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Schürmann, représentant M. A… C….
A l’audience, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2026 à midi.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant péruvien, expose être entré en France en octobre 2022 où il s’est marié avec Mme B… E…, ressortissante française, le 16 décembre 2023, avec qui il a eu un fils en juin 2024. Il indique avoir fait une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français le 18 avril 2025. M. A… C… demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 18 août 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
Par un mémoire en défense, enregistré quarante minutes avant l’audience, la préfète de l’Isère expose que le dossier de M. A… C…, déposé sur la plateforme administration numérique des étrangers en France, près de neuf mois auparavant, est incomplet, faute de production d’un passeport lisible et qu’elle lui a adressé, le jour même une demande de production d’un passeport lisible, sans reflet, présentant les quatre bords. M. A… C… expose en réplique que contrairement aux allégations de la préfète, il n’a reçu aucune demande de pièce, que son compte administration numérique des étrangers en France ne lui permet pas de produire de pièce supplémentaire et a produit une copie lisible de son passeport. Il produit également une copie d’écran de son compte administration numérique des étrangers en France, que la préfète de l’Isère ne conteste pas, ne faisant apparaître ni le caractère incomplet de son dossier ni qu’une demande de pièce lui a été adressée, ni la possibilité de déposer une nouvelle pièce. La préfète de l’Isère ne produit ni la liste des pièces produites par M. A… C… à l’appui de sa demande de titre de séjour, ni la copie du passeport de ce dernier qu’elle considère comme illisible. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’établit pas le caractère incomplet du dossier de M. A… C… qui doit par suite être regardé comme complet. M. A… C… est ainsi recevable à se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet née, en application de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Isère, sur cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… C… est marié avec une française depuis 2022 et père d’un enfant français depuis 2024. Il a formé en décembre 2023 une première demande de titre de séjour, puis, après la naissance de son fils, une nouvelle demande en juillet 2024, qui a été clôturée, puis, en dernier lieu le 18 avril 2025. Aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’un droit au travail ne lui a été délivré. Il ne peut ainsi contribuer par un travail rémunéré en France aux ressources du ménage qu’il forme avec son épouse et son enfant, ni n’est en mesure de bénéficier des droits réservés aux personnes vivant en situation régulière sur le territoire français. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A… C… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction les moyens selon lesquels la décision implicite de refus de titre de séjour litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
En l’état de cette même instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-15-1 n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites en ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de cette décision implicite de la préfète de l’Isère du 18 août 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Les conclusions à fin de suspension relative à l’attestation de prolongation d’instruction doivent en revanche être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de M. A… C… et d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de fixer le délai d’exécution de cette prescription à six semaines. Il n’y pas lieu dans ces mêmes circonstances d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dès lors que M. A… C… n’établit pas qu’il remplit les conditions de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel document doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schürmann, avocate de M. A… C….
O R D O N N E :
Article 1er
: M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
L’exécution de la décision implicite du 18 août 2025 de la préfète de l’Isère rejetant la demande de titre de séjour de M. A… C… est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… C… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
:
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Schürmann en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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