Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 févr. 2025, n° 2501179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 et 19 février 2025, M. D B, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 février 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Machado Torres, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet a considéré que M. B était en situation irrégulière alors qu’il n’était pas dans l’obligation de solliciter un titre de séjour en sa qualité de ressortissant de l’Union européenne,
— les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue espagnole que le requérant a déclaré comprendre à l’audience, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Gers n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain, né le 17 février 1985 à Bucarest (Roumanie), déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français au cours de l’année 2023, accompagné de sa femme et de son fils. Par un arrêté du 16 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Gers l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gers, par M. E C, sous-préfet de Mirande. Par un arrêté du 2 décembre 2024, visé par l’arrêté en litige et versé aux débats, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Gers a donné délégation à M. C, aux fins de signer, dans le cadre de ses permanences, toutes décisions emportant obligations de quitter le territoire français prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que leurs mesures d’exécution. Alors que le préfet verse aux débats des éléments non contestés attestant que M. C était de permanence à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, rappelle les différentes mises en cause dont il a fait l’objet et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Elle conclut à l’absence d’un quelconque droit au séjour et à l’existence d’un comportement constituant du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, M. B, qui ne justifie pas de sa date d’entrée sur le territoire français mais déclare qu’il est entré en France au cours de l’année 2022, ne justifie pas non plus disposer des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Gers aurait commis une erreur de droit en considérant qu’il était en situation irrégulière en France.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Si M. B allègue résider en France avec sa famille depuis 2022, il n’en justifie pas. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant pourrait disposer sur le territoire national de liens intenses, stables et anciens. En tout état de cause, l’intéressé s’est défavorablement fait connaître des services de police entre 2015 et 2022, à neuf reprises, pour des faits de vols en réunion et il ne conteste pas la matérialité de ces faits. Il est en outre convoqué devant le tribunal judiciaire de Auch pour des faits de tentative de vol en réunion commis le 15 février 2025. Son comportement constitue donc, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
10. En second lieu, le requérant se prévaut de sa situation familiale et de sa volonté de trouver un emploi en France, mais n’en justifie pas. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 8, son comportement constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Gers a pu considérer qu’il y avait urgence à éloigner l’éloigner l’intéressé et qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder de délai de départ.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 15 février 2025 et qu’il a répondu par la négative à la question portant sur l’existence d’un quelconque danger encouru dans son pays d’origine. Il a également été invité à formuler toute observation sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. M. B ne se prévaut d’aucun élément de nature à caractériser un risque ou une menace établissant qu’il pourrait être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 précité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. En premier lieu, la décision contestée vise expressément l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement légal de la décision contestée, et mentionne les raisons pour lesquelles le préfet du Gers a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 2° de l’article L. 251-1 qui vise les citoyens de l’Union européenne et les membres de leur famille dont le comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Elle rappelle les principaux éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Elle est par suite suffisamment motivée. Cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
16. En second lieu, pour interdire le requérant de circuler sur le territoire français pendant deux ans, le préfet du Gers a retenu, qu’en dépit d’une absence de précédente mesure d’éloignement, l’intéressé, récemment entré sur le territoire français et ne justifiant pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, représente au surplus une menace pour l’ordre public. Ces éléments, justifient, dans son principe et sa durée, la mesure d’interdiction de circulation prise à l’encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et celui tiré de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
16 février 2025 présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Machado Torres et au préfet du Gers
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2501179
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