Annulation 31 janvier 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier, 31 janv. 2025, n° 2500109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. D B, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 3 mai 2022 et a prononcé en complément une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le cas de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 614-17 du même code ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement a été méconnu ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025:
— le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, qui a en outre informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de fonder le jugement à venir sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 en tant qu’il rappelle à M. B l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, cette décision présentant un caractère confirmatif d’une précédente décision du 3 mai 2022 devenue définitive.
— les observations de Me Dridi substituant Me Hmad représentant M. B qui indique se désister des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 décembre 2024 en tant qu’il rappelle à l’intéressé l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et soutient, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en plus des moyens soulevés dans la requête que cette décision est dépourvue de tout fondement dès lors que n’ayant pas connaissance de la décision du 3 mai 2022, elle n’est pas consécutive à une mesure d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 12 août 1989 a fait l’objet d’un arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire prise dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 décembre 2024 en tant qu’il rappelle à l’intéressé l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet :
2. Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 en tant qu’il lui rappelle l’obligation de quitter le territoire dont il est l’objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 décembre 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire d’un an :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme A C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée ne constituant pas une mesure d’éloignement, M. B ne peut utilement soutenir qu’elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement a été méconnu.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2022 qu’il ne démontre pas avoir exécuté ce qui justifie, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
7. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige est dépourvu de base légale et n’est pas consécutif à une mesure d’éloignement au seul motif qu’il n’a pas connaissance de l’arrêté du 3 mai 2022, la régularité des conditions de la notification de ce dernier étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Si M. B produit un certificat d’acte de naissance d’un enfant français né le 22 décembre 2016 dont il a reconnu être le père, il ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence de liens qu’il entretiendrait avec lui ou d’une participation à son entretien ou son éducation. De plus, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que ce dernier réside de façon continue sur le territoire ni de justifier de la réalité de son insertion sur le territoire, la seule circonstance qu’il travaille depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, d’abord en qualité de plongeur, puis de commis de cuisine, n’étant pas, à elle seule, suffisante. Enfin, il n’est pas établi ni même soutenu qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être également écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 en tant qu’il rappelle l’obligation de quitter le territoire dont il est l’objet.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ChevalierLa greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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