Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2414062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocate Me Boudaya, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 décembre 2024.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 avril 1989, serait entré sur le territoire français en novembre 2011, selon ses déclarations. Le 17 octobre 2023, il a sollicité, auprès du préfet du Val-d’Oise, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
3. La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a fait obligation au requérant de quitter le territoire français, qui mentionne les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la motivation en fait se confond avec celle de la décision portant refus de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». En vertu du premier alinéa de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjours temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Si M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en faisant valoir qu’il réside habituellement depuis plus de treize ans sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, sa présence en 2013, année pour laquelle le préfet conteste sa présence habituelle sur le territoire français. En effet, au titre de cette année, M. B se borne à produire des documents uniquement pour les mois de janvier, février, mars, juin, juillet et septembre dont certains (en particulier les factures produites pour le mois de juin) présentent une faible valeur probante. En tout état de cause, à supposer que sa présence sur le territoire français en 2013 soit établie, une telle circonstance ne constitue pas à elle seule un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, si M. B se prévaut également d’une insertion professionnelle réussie, il n’en justifie pas davantage en se bornant à produire un contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger-pâtissier à la date du 1er décembre 2020 ainsi que quatre bulletins de paie pour les années 2016 et 2020, six bulletins de paie pour l’année 2017, un seul bulletin de paie pour les années 2018 et 2019, deux bulletins de paie pour les années 2021 et 2024 et il ne produit aucun élément permettant de justifier de son activité professionnelle pour l’année 2022. S’il établit travailler, en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er septembre 2023, pour la société « Chez Mon Moulin », cette stabilité professionnelle présente un caractère très récent, datant de moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, si M. B se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de ses deux frères et établit que ses parents sont décédés, il ne démontre pas pour autant être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de l’intéressé, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport est établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vit pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas de trois années d’activité professionnelle ininterrompue au sein d’un organisme de travail solidaire mentionné à l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, l’intéressé ne pouvait pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en lui refusant pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que les parents de M. B sont décédés en Tunisie, sa mère en 1990 et son père en 2021. Si le requérant soutient résider depuis plus de dix ans en France et s’il justifie avoir des liens avec son frère et sa belle-sœur présents en France, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas, en dépit des attestations produites, avoir tissé des liens amicaux particulièrement intenses en France. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. En outre, ainsi qu’il l’a été dit, s’il fait valoir qu’il travaille en qualité de boulanger-pâtissier, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative, laquelle présente un caractère récent. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Sport ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Video
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Chantage ·
- Souffrir ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Hôpitaux ·
- Service ·
- Responsabilité pour faute ·
- Surveillance ·
- Viol ·
- Indemnisation ·
- Charges ·
- Santé
- Publicité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Dispositif ·
- Astreinte ·
- Unité foncière ·
- Règlement ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Trafic illicite ·
- Incompétence ·
- Pays
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Accord ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Ligne de transport ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Eau potable ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Sécurité publique
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Fins ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide juridique ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.