Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 avr. 2026, n° 2605067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2026 et 23 avril 2026, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer son titre rectifié dans un délai de 15 jours, subsidiairement tout document autorisant provisoirement son séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet du Rhône a, en cours d’instance, convoqué Mme B… pour le 24 avril 2026 en vue de lui remettre le titre de séjour confectionné qu’elle demande. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête.
3. Mme B… n’établit pas qu’elle a exposé des frais pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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