Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mai 2025, n° 2501459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 1er février 2025 sous le n° 2401444, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 5 mai 1970, à Goudiry (Région de Tambacounda), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 31 juillet 2024, en sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Il en a demandé le renouvellement le 22 mai 2024 et la préfète du Val-de-Marne lui a remis un récépissé de demande de carte de séjour valable six mois. Il a sollicité à plusieurs reprises le renouvellement de ce récépissé ou des informations sur sa demande de titre de séjour, sans jamais recevoir de réponse des services du préfet du Val-de-Marne. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 1er février 2025. Il sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A le 13 février 2025 aux fins de lui remettre son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A le 13 février 2025 à 09 heure 15 aux fins de retirer son titre de séjour disponible depuis le 24 juillet 2024. L’intéressé ne soutenant pas, trois mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré et qu’il n’a pas été mis en possession de sa carte de séjour, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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