Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat connin, 18 mars 2025, n° 2400620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400620 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier et 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que les décisions de retrait de point intervenues à la suite des infractions constatées les 5 et 8 juin, le 15 juillet, les 6, 20, 23 et 24 octobre et le 2 novembre 2022 ;
2°) d’annuler les mentions figurant sur son relevé d’information intégral relatives aux infractions constatées le 8 juin, le 15 juillet, les 6, 20, 23 et 24 octobre et le 2 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 5 et 8 juin, le 15 juillet, les 6, 20, 23 et 24 octobre et le 2 novembre 2022, ainsi que son permis affecté d’un capital de points correspondant ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de supprimer de son relevé d’information intégral les mentions relatives aux infractions constatées le 8 juin, le 15 juillet, les 6, 20, 23 et 24 octobre et le 2 novembre 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de point attaquées, consécutives aux infractions constatées les 5 et 8 juin, le 15 juillet, les 6, 20, 23 et 24 octobre et le 2 novembre 2022, ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été préalablement délivrées ;
— la réalité de ces infractions n’est pas établie ;
— la décision attaquée du 13 juillet 2023 invalidant son permis de conduire est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions de retrait de point en litige ;
— les mentions figurant sur son relevé d’information intégral relatives aux infractions constatées le 15 juillet, les 6, 20, 23 et 24 octobre et le 2 novembre 2022, qui n’entraînent plus retrait de point, et à l’infraction du 8 juin 2022, qui a donné lieu à une restitution ultérieure du point retiré, sont illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI du 13 juillet 2023 et des décisions de retrait de point consécutives aux infractions relevées le 15 juillet, les 6, 20, 23 et 24 octobre et le 2 novembre 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI du 13 juillet 2023 et des décisions de retrait de point consécutives aux infractions relevées le 15 juillet, les 6, 20, 23 et 24 octobre et le 2 novembre 2022 sont dépourvues d’objet, dès lors que ces décisions ont été retirées ;
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction constatée le 8 juin 2022 sont irrecevables, dès lors que le point correspondant a été restitué à M. A le 21 mai 2023 ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des mentions figurant sur son relevé d’information intégral relatives aux infractions constatées le 8 juin, le 15 juillet, les 6, 20, 23 et 24 octobre et le 2 novembre 2022 qui, ne faisant pas grief à l’intéressé, ne sont pas susceptibles de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Connin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 13 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B A pour solde de points nul. M. A a formé le 23 octobre 2023 un recours gracieux, reçu le jour même, qui a été rejeté par une décision implicite née le 23 décembre 2023. Il demande au tribunal l’annulation de la décision référencée 48SI du 13 juillet 2023, ensemble la décision implicite du 25 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux, ainsi que des décisions de retrait de point intervenues à la suite des infractions constatées les 5 et 8 juin, le 15 juillet, les 6, 20, 23 et 24 octobre et le 2 novembre 2022 et des mentions figurant sur son relevé d’information intégral relatives aux infractions constatées le 8 juin, le 15 juillet, les 6, 20, 23 et 24 octobre et le 2 novembre 2022.
Sur l’exception à fin de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI du 13 juillet 2023 et des décisions de retrait de point consécutives aux infractions relevées les 15 juillet, les 6, 20, 23 et 24 octobre et le 2 novembre 2022 :
2. Il résulte de l’instruction que la décision référencée 48SI du 13 juillet 2023 et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 15 juillet, les 6, 20, 23 et 24 octobre et le 2 novembre 2022 ont été retirées. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions étant devenues sans objet, l’exception à fin de non-lieu opposée par le ministre de l’intérieur à ces conclusions doit être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur aux conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction constatée le 8 juin 2022 :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 30 avril 2024, que le point retiré à la suite de l’infraction du 8 juin 2022 a été restitué à l’intéressé le 21 mai 2023. Ainsi, à la date à laquelle la requête a été enregistrée, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction relevée le 8 juin 2022 étaient dépourvues d’objet. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur à conclusions doit, par suite, être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des mentions figurant sur le relevé d’information intégral de M. A relatives aux infractions constatées le 8 juin, le 15 juillet, les 6, 20, 23 et 24 octobre et le 2 novembre 2022 :
4. Les mentions figurant sur le relevé d’information intégral de M. A relatives aux infractions constatées le 15 juillet, les 6, 20, 23 et 24 octobre et le 2 novembre 2022, lesquelles n’entraînent plus de retrait de point, et à l’infraction du 8 juin 2022, qui a donné lieu à la restitution ultérieure du point retiré, ne font pas grief à l’intéressé et ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Il suit de là que le requérant n’est pas recevable à en demander l’annulation.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation tendant à l’annulation de la décision de retrait de point intervenue à la suite de l’infraction constatée le 5 juin 2022 :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points du capital de points d’un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, qui constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction relevée par radar automatique le 5 juin 2022, constituée par un excès de vitesse inférieur à 20 km/h avec vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h, entraînant le retrait d’un point du permis de conduire, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée que M. A n’a pas payée. Le ministre de l’intérieur, qui ne peut se borner à rappeler in abstracto les différentes étapes administratives consécutives à la constatation d’une infraction par radar automatique, n’établit pas que l’intéressé aurait reçu notification de l’avis de contravention ou de l’avis d’amende forfaitaire majorée relatifs à cette infraction. Ainsi, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance au requérant de l’intégralité des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier de celle relative à la qualification de l’infraction qui, étant propre à chaque manquement constaté, ne peut, en tout état de cause, être délivrée à l’occasion d’infractions antérieures. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. A, qui a été privé d’une garantie, est fondé à demander l’annulation de la décision retirant un point de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 5 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite du 25 décembre 2023 en tant qu’elle rejette son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que le point illégalement retiré du permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction constatée le 5 juin 2022 soit restitué à l’intéressé, en rétablissant ce point dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision référencée 48SI du 13 juillet 2023 et des décisions de retrait de point consécutives aux infractions relevées les 15 juillet, les 6, 20, 23 et 24 octobre 2022 et le 2 novembre 2022.
Article 2 : La décision de retrait de point consécutive à l’infraction constatée le 5 juin 2022, ainsi que la décision implicite du 25 décembre 2023 en tant qu’elle rejette le recours gracieux de M. A dirigé contre cette décision, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au rétablissement d’un point sur le permis de conduire de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Connin
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
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