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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 18 juin 2024, N° 2400855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande et d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas visé l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur un refus d’autorisation de travail alors que son titre de séjour l’autorisait à travailler ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
-les observations de Mary, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 7 novembre 1996, est entré sur le territoire français le 18 aout 2019 pour la dernière fois. En 2020, un titre de séjour « étudiant-mobilité » d’une validité de trois ans, lui a été délivré. Le 6 avril 2023, il a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour salarié. Par une décision du 8 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2400855 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête contre cette décision. Le 14 août 2024, M. B… a, de nouveau, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que M. B… bénéficie d’une ancienneté de séjour, qu’il s’est vu délivrer un visa et un titre de séjour sur le fondement de sa qualité d’étudiant. La décision fait également mention de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B… en mentionnant notamment qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne démontre pas occuper un emploi, et que sa situation ne se caractérise pas par des motifs exceptionnels. En outre, si la décision ne mentionne pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour effectué par M. B… ne reposait pas sur cet article. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de pièces du dossier, notamment de la demande par voie postale formée par M. B…, que la demande de titre de séjour de l’intéressé ne visait que l’article L. 435-4 et non l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Maritime ne se trouvait donc pas dans l’obligation de procéder à l’examen de sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B… ou aurait entaché sa décision d’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime aurait rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne détenait pas d’autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. »
M. B… soutient qu’il exerce une activité professionnelle figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement visée à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué dans la décision attaquée que son dernier bulletin de salaire date de décembre 2023, et que le requérant n’établit pas qu’il travaille toujours pour la société AJM 832. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec cette entreprise le 19 septembre 2022, pour un emploi à temps partiel, et s’il produit des bulletins de salaire démontrant qu’il a continué de travailler pour cette société entre décembre 2023 et mai 2024, le requérant n’établit pas que cet emploi aurait perduré après cette date. Il n’est donc pas établi que M. B… occupait un emploi à la date de la décision attaquée. D’autre part, en tout état de cause, l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, ne mentionnait pas le métier d’équipier polyvalent comme métier en tension dans la région Normandie. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, le requérant n’établit pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français afin d’y poursuivre des études. S’il soutient être entré en France pour la dernière fois en août 2019, il ne précise pas sa date d’entrée initiale sur le territoire. Il établit avoir obtenu le diplôme du baccalauréat technologique en sciences et technologies du management et de la gestion en 2017, ainsi qu’un diplôme d’enseignement supérieur en management international délivré par l’école de management de Normandie, de niveau Bac+3 selon les mentions de ce diplôme, au titre de l’année 2019/2020. Le requérant, entré en France à la seule fin de poursuivre ses études, établit également avoir, dans le même temps, travaillé en juin 2021 et juillet 2021, puis de novembre 2021 à janvier 2022, en avril et en juin 2022 et enfin de mai 2023 à mai 2024. Ses bulletins de salaire font état d’emplois en qualité de manœuvre, d’ouvrier, de vendeur, d’agent de service. M. B… n’établit pas avoir exercé d’activité professionnelle depuis mai 2024. Il ne fait par ailleurs pas état d’une insertion sociale particulière sur le territoire national et n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. En refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. B… n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs indiqués au point 9.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… dirigées contre l’arrêté préfectoral du 18 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Delacour, première conseillère ;
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L. Delacour
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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