Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2024, n° 2406254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406254 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire, représentée par Me Gorse, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 8 septembre 2023 à son encontre par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour le ministre de l’intérieur et des outre-mer, révélée par sa mise en demeure du 12 décembre 2023, mettant à sa charge une somme de 140 224 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme en cause ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 118 de ce même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’une requête tendant à la contestation d’un titre de perception peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision prise par l’administration sur la contestation du redevable ou, en l’absence de réception d’une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la contestation, après expiration de ce délai. Dès lors, est prématurée et par suite irrecevable une requête présentée, en l’absence de décision explicite de l’ordonnateur statuant sur la contestation préalable du redevable, avant l’expiration du délai de six mois imparti à l’administration pour statuer.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 8 février 2024 dont l’administration a accusé réception le 9 février 2024, l’association requérante a saisi, d’une part, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne du recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions citées au point 2, à l’encontre du titre contesté et, d’autre part, le tribunal le 17 mars 2024 de conclusions tendant à l’annulation de ce titre. Dès lors que le recours préalable n’a pas fait l’objet d’une décision expresse et que le délai de six mois au terme duquel une décision implicite de rejet est susceptible de naître n’est pas encore expiré, la requête contentieuse de l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation est prématurée et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire.
Fait à Paris, le 20 mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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