Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2025, n° 2506894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a procédé à la suspension de son agrément en qualité d’assistante familiale pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision attaquée l’empêche de travailler dans son domaine d’activité et lui cause un préjudice financier important la privant d’une partie de sa rémunération, à savoir 543 euros d’indemnités d’entretien, alors qu’elle supporte des charges constantes évaluées à 2 336,43 euros par mois ;
— les moyens qu’elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été agréée en qualité d’assistante familiale le 6 octobre 2014 par le département de Loire-Atlantique et recrutée en cette qualité par cette collectivité. Par une décision du 11 février 2025 le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a pris à son encontre une décision de suspension d’agrément pour une durée maximale de quatre mois dans l’attente de l’examen du maintien de son agrément par la commission consultative paritaire départementale. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 11 février 2025 suspendant son agrément.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ». Aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (). ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme A fait valoir qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle du fait de la décision en litige. Toutefois, les effets de la décision en litige, qui se limitent à une durée maximale de quatre mois ne peuvent l’empêcher d’exercer toute activité professionnelle. Si Mme A fait valoir que cette décision la prive d’une part substantielle de ses ressources en l’empêchant d’exercer sa profession d’assistante familiale, et justifie d’un ensemble de charge équivalent à 2 336,43 mensuel, il résulte de l’instruction que l’intéressée conservera, à l’issue de sa période de congé maladie au cours de laquelle elle perçoit la somme de 1 718 euros mensuelle, sa rémunération habituelle réduite seulement de la somme de 543 euros d’indemnités d’entretien et pour la période limitée de quatre mois maximum. Ainsi les pièces produites ne permettent pas d’établir des conséquences qui seraient de nature à compromettre gravement la situation économique de son foyer. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension d’agrément est justifiée notamment par le constat le 20 janvier 2025 de l’absence de chauffage et d’électricité dans le logement d’accueil et par un signalement au procureur de la République, effectué le 27 janvier 2025, de faits de violences sur un enfant confié. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice grave et immédiat à la situation personnelle de l’intéressée, alors que l’inexécution de la décision contestée risquerait de compromettre gravement l’intérêt public qui s’attache à la protection des enfants placés par l’unité d’accueil familial, n’étant pas établie, la condition d’urgence nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire n’est pas satisfaite.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 avril 2025.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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