Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2212454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 9 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater l’illégalité du manquement de l’administration à son obligation d’information, en tant qu’il a porté atteinte au principe d’égalité de traitement ;
2°) de suspendre les mutations et les avancements dont il n’a pas été avisé depuis le 26 juin 2019 ;
3°) d’ordonner la reconstitution de sa carrière administrative, en tenant compte des avancements ou mutations marqués du fait du défaut d’information ;
4°) de condamner l’administration à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice professionnel et moral résultant de la rupture d’égalité et de la perte de chance ;
5°) de mettre à la charge de l’administration les dépens de l’instance.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
-
l’omission de l’administration de l’informer des procédures d’avancement et des possibilités de mutation constitue un manquement grave aux principes d’égalité de traitement et au droit à l’information :
-
ce manquement constitue une perte de chance professionnelle dans le cadre de sa carrière et une discrimination manifeste ;
En ce qui concerne les préjudices :
-
la perte de chance dans le déroulement de sa carrière constitue un préjudice d’un montant de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que les conclusions à fin d’annulation et indemnitaires sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, que le préjudice invoqué par le requérant ne présente pas un caractère réel, direct et certain.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est entré dans les cadres de la police nationale le 5 janvier 1998 en tant que gardien de la paix. Il a été titularisé le 1er janvier 2000. A compter du 1er septembre 2003, il a été affecté au sein de la police aux frontières – aérodrome de Paris Orly. Il a été promu au grade de brigadier le 1er novembre 2009, puis de brigadier-chef le 1er juillet 2013. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 26 juin 2019. Par un courrier du 9 septembre 2022, il a informé la direction de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly qu’il faisait l’objet de discrimination. Par la présente requête, M. B… demande la suspension des mutations et des avancements dont il n’a pas été avisé depuis le 26 juin 2019 et la condamnation de l’administration à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur la recevabilité :
Il ressort de la requête de M. B… que ce dernier demande expressément « la suspension des mutations et des avancements dont je n’ai pas été avisé depuis le 26 juin 2019 ». Il n’est pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir d’ordonner la suspension d’actes administratifs, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions à fin de suspension de M. B… rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité de l’administration :
Toute illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise.
Le requérant se prévaut d’une note de service de la direction centrale de la police aux frontières en date du 11 juin 2022 qui indique pour objet : « Avancement au grade de brigadier de police, de brigadier-chef et de major de police au titre de l’année 2022 ». Si cette note prévoit que les secrétariats et les cellules coordinatrices veilleront à informer les fonctionnaires, y compris ceux absents du service, de la diffusion de ce message et à faire respecter le délai de transmission, toutefois ce document constituant des lignes directrices, il est loisible à l’administration de déroger à son application au titre de l’appréciation particulière de chaque situation. A cet égard, il n’est pas contesté que le requérant a été placé en arrêt maladie à compter du 26 juin 2019 et qu’il n’était pas en mesure de participer aux mouvements internes sur l’année 2022. Dans ces conditions, l’administration n’était pas tenue de l’informer de la campagne d’avancement au titre de l’année 2022. De la même manière, M. B… n’étant pas placé dans une situation identique à celle des autres agents participant à la campagne d’avancement de l’année 2022, il ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des agents publics.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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