Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 août 2025, n° 2501129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Pialou, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé la nullité de plein droit de son permis de conduire n° 100798100467, pour la conduite de véhicules de catégorie B ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de conduite dans un délai de trois jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est remplie dès lors qu’elle pouvait amener, grâce à son véhicule et son autorisation provisoire de conduite, ses enfants à leurs établissements scolaires, une de ses filles aux visites médicales en lien avec sa grossesse, sa tante pour des démarches et rechercher un emploi ou une formation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route puisqu’elle a réussi l’épreuve théorique générale le 17 novembre 2021 et l’examen de la conduite le 13 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée puisque la décision contestée ne porte pas d’atteinte grave et suffisamment immédiate à la situation de Mme A ; Elle n’établit pas en quoi la détention d’un permis de conduire serait indispensable à la recherche d’un emploi, ainsi que la fréquence et la durée des trajets lui permettant d’accompagner sa tante et sa fille enceinte à leurs rendez-vous ; la rentrée scolaire est fixée au 1er septembre 2025 et ses deux filles sont scolarisées à proximité de son domicile ce qui lui permet de s’organiser de manière similaire à la période où elle n’était pas titulaire d’un permis de conduire ; Mme A ne démontre pas non plus être dans l’impossibilité de recourir à d’autres solutions ; la seule situation d’urgence existante étant celle relative à l’exécution, au regard des impératifs de sécurité routière, de l’arrêté attaqué ;
— il était en situation de compétence liée pour procéder au retrait du permis de conduire obtenu frauduleusement de sorte que l’ensemble des moyens soulevés par la requérante sont inopérants ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 22 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le même jour, sous le n° 2501128, par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique, tenue le 5 août 2025 à 10 heures 30, en présence de Mme Prosper, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gillmann, juge des référés ;
— les observations de Me Pépin, substituant Me Pialou, pour Mme A, qui a repris les écritures en précisant que l’arrêté du 22 janvier 2025 a été irrégulièrement notifié, que le préfet de la Guyane, dans son appréciation de l’absence d’urgence, n’a pas pris en compte les réalités guyanaises, qu’elle a passé son examen théorique général avec succès dans un centre d’examen situé à Cayenne, lieu de son ancien travail et que les horaires de réussite de cet examen mentionnées sur les applications POLEX et RdvPermis n’ont pas pris en compte le fuseau horaire applicable en Guyane ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet de la Guyane qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, domiciliée à Macouria, a réussi le 17 novembre 2021 l’épreuve théorique générale du permis de conduire dans le centre 00029730002 Autosécurité-SGS Objectif code situé au 3 lotissement Calimbé, route de Raban à Cayenne. Après l’examen pratique, elle s’est vue délivrer le 13 novembre 2023 un permis de conduire de catégorie B. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Guyane a relevé que Mme A a obtenu son permis de conduire en infraction des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement de délivrance et de validité du permis de conduire et a estimé que le permis de l’intéressée est, de ce fait, nul de plein droit. Ayant pris connaissance de l’existence de cet arrêté lors d’un contrôle routier au mois d’avril 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer à bref délai, Mme A, qui est sans emploi, se borne à soutenir qu’elle doit disposer de son véhicule pour assurer au quotidien les déplacements des membres de sa famille. L’intéressée soutient également qu’elle ne peut plus rechercher un emploi ou une formation. Toutefois, la seule production d’un document intitulé « premier examen médical prénatal » daté du 19 janvier 2025 attestant qu’une de ses filles est enceinte, ne suffit pas à établir que la requérante soit, à la date de la présente ordonnance, dans l’obligation de l’accompagner à des rendez-vous médicaux qui présenteraient un caractère impératif. Aussi, les documents produits concernant sa tante qui bénéficie d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité pour personnes handicapées », ne prouvent pas de la nécessité pour la requérante de l’emmener en voiture afin d’effectuer différentes démarches. Ensuite, la condition d’urgence s’appréciant à la date de la présente ordonnance et la rentrée scolaire étant fixée au 1er septembre 2025, Mme A ne peut utilement se prévaloir de l’accompagnement de ses enfants mineurs vers leurs établissements scolaires, situés, en tout état de cause, à proximité immédiate de son logement. Il ne résulte pas non de l’instruction que Mme A aurait nécessairement besoin d’une voiture afin de rechercher un emploi ou une formation. Enfin, si Mme A est actuellement véhiculée par un chauffeur privé qui indique qu’il ne pourra pas assurer ce rôle longtemps, celui-ci ne donne aucune date de fin de son engagement avec la requérante et cette dernière ne justifie pas pouvoir faire appel à d’autres tiers. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que les conclusions tendant à sa suspension doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la Guyane.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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